Texte intégral
ARRET
N° 1078
S.A.S. [5]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03552 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQMZ - N° registre 1ère instance : 19/03587
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 19 mars 2019, la SAS [5] a demandé à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) le remboursement de la somme de 23.326 euros correspondant à des cotisations versées au titre des mois de janvier à avril 2018.
Par courrier du 20 mai 2019, l'URSSAF a rejeté la demande de la société au motif que les taux « accidents du travail » figurant sur les déclarations sociales nominatives (ci-après DSN )des mois de janvier à avril 2018 étaient erronés.
Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 12 août 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 27 juin 2022 a :
dit recevable le recours de la SAS [5],
débouté la SAS [5] de sa demande en remboursement,
condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l'instance,
condamné la SAS [5] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 500 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Le 20 juillet 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.
Par conclusions, déposées au greffe de la cour le 29 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
constater l'existence d'un trop-perçu au bénéfice de l'URSSAF pour un montant de 26.963,91 euros,
ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 26.963,91 euros, avec intérêts à compter d'avril 2018,
condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
Au titre du remboursement du trop-perçu, elle explique que l'URSSAF aurait dû procéder au remboursement des sommes indûment versées et ne pouvait pas réaffecter arbitrairement ou déduire des cotisations à échoir ces sommes, elle indique qu'elle a clairement démontré que les cotisations avaient été versées indument, ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF et qu'elle a bien payé ses cotisations, et ce, par deux fois, ce qui n'est pas non plus contesté par l'URSSAF.
Elle précise que les contributions, au titre de l'assurance chômage, ont été calculées sur des bases erronées, à savoir une erreur récurrente de programmation sur la DSN sur l'ensemble de la période litigieuse ce qui a eu pour conséquence l'application d'une réduction salariale de 1,45 %.
Elle observe également que, sur la période litigieuse, le taux de contribution patronale au dialogue social a été fixé à 0.16 % au lieu de 0.016 % ayant entrainé une différence dans le cadre de l'évaluation des cotisations.
Par conclusions, déposées au greffe de la cour le 25 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter la SAS [5] de ses demandes,
condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les DSN, envoyées par la société, de janvier à avril 2018 comportent des erreurs, à savoir, un cumul de cotisations arrondies qui ne correspond pas au résultat total indiqué par la société, des taux d'accidents du travail erronés, une utilisation d'un type code clôturé et le cumul de ligne CTP 100.
Elle explique, concernant le taux accident du travail, que seul un document établi par la CARSAT est de nature à justifier le taux applicable à la société, or il n'est pas produit.
Elle soutient que ses calculs sont le résultat des déclarations de la société, qu'il convient qu'elle change ses DSN pour initier un changement des écritures, qu'en l'absence de déclaration rectificative elle ne peut que constater les erreurs et explique que l'existence définitive d'un indu suppose que toutes les erreurs soient rectifiées afin d'obtenir un montant définitif des cotisations dues.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le remboursement du trop perçu
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale indique que les données de la DSN servent notamment au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions.
En vertu de l'article L. 133-5-3-1 du même code il est prévu que les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées. En cas de constat d'anomalie, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises.
En outre, il convient de préciser que, si la date d'exigibilité de la DSN est dépassée, l'entreprise effectue la régularisation dans la DSN du mois suivant.
En l'espèce l'URSSAF a adressé plusieurs courriers à la société, faisant état de diverses anomalies concernant les déclarations sociales nominatives, à savoir :
des courriers du 19 février, 19 mars et 9 mai 2018, dans lesquels elle indique que la DSN de janvier 2018, celle de mars 2018 et celle d'avril 2018 comportent des erreurs en ce que la société a calculé un montant de cotisation différent de celui de l'URSSAF,
un courrier du 19 mars 2018, dans lequel elle indique que la DSN de février 2018 comporte des erreurs en ce qu'il a été fait application d'un taux AT erroné pour le risque 620MG et qu'a été appliqué des taux de 0,00 % et 1,65 % en lieu et place des taux de 4,41 % notifiés par la CARSAT à effet du 1er janvier 2018,
un autre courrier du 19 mars 2018, dans lequel elle indique que la DSN de février 2018 comporte des erreurs en ce qu'est utilisé le code type de personnel 295, alors même que celui-ci est clôturé depuis le 30 septembre 2017,
un courrier du 9 avril 2018, dans lequel elle indique que la DSN de mars 2018 comporte des erreurs en ce qu'il existe une différence entre le montant déclaré et le montant calculé et en ce que la déclaration comporte plusieurs lignes CTP 100 qui ont été cumulées,
un courrier du 9 mai 2018, dans lequel elle indique que la DSN d'avril 2018 comporte des erreurs en ce qu'il a été fait application d'un taux AT erroné pour le risque 602MG et qu'ainsi un taux de 0,00 % a été appliqué en lieu et place d'un taux de 4,41 %, notifié par la CARSAT le 1er janvier 2018.
Dans l'ensemble de ces courriers, l'URSSAF invite la société à régulariser les anomalies ainsi constatées.
Par courrier du 19 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable en indiquant ce qui suit : « Récemment, nos experts comptables ont procédé à l'expertise de nos comptes cotisations pour l'année 2018 et ont constaté d'importantes anomalies. Et celles-ci principalement sur les mois de Janvier, Février, Mars et Avril 2018. (') En effet, vous pourrez constater que les bases mandataires n'ont pas lieu d'être reprises dans les bases du régime général. Or, c'est ce que les services URSSAF ont pris en compte au travers le détail des cotisations issu de votre site. (') Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir nous restituer pour les périodes concernées, les montants suivants :
Janvier 2018 : 5 467 €
Février 2018 : 5 662 €
Mars 2018 : 6 079 €
Avril 2018 : 6 118 €
Au cours de l'année 2018, vos services nous ont réclamé ces différents montants au travers de mises en demeure car selon vous, ceux-là étaient justifiés.
Des « blocs Régul » en DSN avaient été saisis en DSN de Avril 2018, afin de régulariser la situation. Mais il s'avère qu'après contrôles comptables, ces montants n'étaient en aucun cas dus. Ils nous ont été réclamés à tort, suite au calcul de base erronés ».
Par courrier du 20 mai 2019, l'URSSAF a indiqué, après réception des DSN litigieuses, que les taux accidents du travail étaient erronés et qu'il convenait de régulariser cette anomalie.
Le 12 août 2019 la société a répondu à l'organisme en précisant que l'anomalie ne relève pas du taux AT appliqué, puisque celui-ci est bien de 4,41 %, mais réside dans les additions des bases réglementaires en code 100, effectuées par l'URSSAF, lesquelles ne correspondent pas aux déclarations faites sous DSN.
La cour constate ainsi, eu égard aux éléments du dossier et aux conclusions des parties, que rien ne permet d'affirmer que la société ait rectifié les DSN litigieuses, que la société ne justifie pas du taux de cotisation qui lui est applicable sur la période litigieuse et qu'au surplus, si aux termes de ses courriers des 19 mars, 22 mai et 12 août 2019 elle réclame le remboursement de la somme totale de 23.326 euros, il apparaît qu'aux termes de ses conclusions et à la lecture de sa pièce 9 qui constitue un récapitulatif du calcul de ses cotisations pour les mois de janvier, février, mars et avril 2018, elle sollicite le remboursement de la somme de 26.963 euros, sans explication quant à la différence entre ces deux montants.
Par ailleurs, à la lecture des déclarations archivées, produites par l'URSSAF, lesquelles constituent des télédéclarations de la société, il apparaît effectivement que :
contrairement à ce que soutient la société, le taux de la contribution patronale au dialogue social a bien été appliqué à 0,016 %, et, en tout état de cause, si dans les décomptes de cotisations produits par la société il apparaît que le taux de 0,16 % a été indiqué pour la contribution au dialogue social, il n'en demeure pas moins que, par sa pièce 8 qui constitue une copie d'une page du site de l'URSSAF relative à ladite contribution, il est mentionné que « Pour des raisons techniques de paramétrage, le CTP 027 est indiqué à 0,16 % sur votre déclaration. Cependant, le calcul de la contribution est bien effectué au taux de 0,016 % et non 0,16 % »,
certaines lignes indiquent un taux d'AT de 0 %, de 1,65 % et d'autres de 4,41 %,
les montants globaux ne correspondent pas à la somme des différentes lignes ;
En tout état de cause, il est acquis et non valablement contesté que les DSN comportent des erreurs de sorte que la société, pour chiffrer un éventuel trop-perçu, se base sur des données erronées.
Ainsi, eu égard à ce qui précède et face à l'inexactitude des données servant de base au calcul du trop-perçu fait par la société, la demande de remboursement ne peut être chiffrable de sorte qu'il n'est pas possible, en l'état, de dire s'il existe ou non un trop-perçu de l'URSSAF et, si tel est le cas, d'en déterminer le montant exact.
En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la SAS [5] de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La SAS [5] sera condamnée à verser l'URSSAF de Picardie une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens,
Condamne la SAS [5] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,