Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00349 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7DH
AFFAIRE : [O] [G] C/ S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, S.A.S. ALPTIS ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 10 juin 2024
Notification le
à
Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719, exp
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX - 205, exp
Maître Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE - 120, exp
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 13 Février 2024, Madame [O] [G] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, et la S.A.S. ALPTIS ASSURANCES.
A l’audience de ce jour, le conseil de Madame [O] [G], a déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance accepté et de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [G] sauf accord contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
Constatons que Madame [O] [G] se désiste de ses demandes à l’encontre de la S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la S.A.S. ALPTIS ASSURANCES.
Laissons les dépens à la charge de Madame [O] [G], sauf accord contraire entre les parties.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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