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Cour de cassation, 24 août 1993. 93-82.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.597

Date de décision :

24 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 14 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec port d'arme et séquestration d'otage, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que Michel X..., inculpé de vols avec port d'arme et de séquestration d'otage, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 16 décembre 1990 ; que la détention provisoire a été prolongée pour une durée d'un an à compter du 15 décembre 1991 ; Attendu que, par ordonnance du 19 octobre 1992, le juge d'instruction a prescrit, en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, la transmission au procureur général des pièces de la procédure ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé qui soutient être irrégulièrement détenu depuis le 16 décembre 1992, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 145-2 du même Code, invoquées par l'inculpé, ne sont plus applicables à ce stade de la procédure puisque, selon l'alinéa 2 de l'article 181 précité, le mandat de dépôt décerné contre l'intéressé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ; Attendu qu'en décidant ainsi, les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ;

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