Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant logement 5, ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 20 décembre 1985, M. X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 15 % ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 9 % le 27 octobre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1989), de l'avoir débouté de son recours, alors que la révision ne saurait en aucun cas être constitutive d'une nouvelle date de consolidation, de telle sorte qu'il ne pouvait être procédé à la capitalisation du taux d'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint dans les formes prévues par le décret du 3 décembre 1985, décret qui n'était pas applicable à la date de consolidation fixée au 18 octobre 1986 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions interprétatives de l'article 4 de la loi n° 89.4 du 7 juillet 1989, modifiant l'article 69 de la loi n° 85.10 du 3 Février 1985, qu'une indemnité en capital est versée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, lorsque la consolidation de son état ou la nouvelle fixation du taux d'incapacité sont postérieures au 1er novembre 1986 ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Eure et Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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