Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024. 2413985
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2413985
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reconstituer son capital de points.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 25 août 2023 dès lors qu'il a cédé son véhicule le 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. A, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 25 août 2023, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de cette infraction.
3. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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