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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-43.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.127

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Becco, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Carlita X..., demeurant ..., Bastia, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de la société Becco, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Becco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné que "M. Ben Soussan, conseiller chargé d'instruire l'affaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, il en a fait rapport à la Cour dans son délibéré", alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, violé par l'arrêt attaqué, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries que "si les parties ne s'y opposent pas", ce qui doit résulter des mentions de l'arrêt ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que la société Becco confiserie, exploitant une entreprise de confiserie a engagé Mme X... en qualité de VRP en 1969 ; que la salariée a été licenciée le 25 mars 1975 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour fixer l'indemnité de clientèle ; que, le 28 juin 1976, le tribunal d'instance de Bastia a débouté la salariée concernant l'indemnité de licenciement et a ordonné une expertise au sujet de l'indemnité de clientèle ; que le rapport a été déposé le 11 janvier 1990 ; Attendu que, dans l'intervalle, la société Becco confiserie a été mise en redressement judiciaire et le fonds de commerce a fait l'objet d'une cession à la société Becco ; Attendu que, pour condamner la société Becco à payer à la salariée diverses sommes, la cour d'appel a retenu pour l'essentiel que la société Becco avait accepté de prendre en charge la dette en participant à la procédure engagée par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que Mme X... avait été licenciée en 1975 et que la société Becco confiserie avait été mise en redressement judiciaire le 27 janvier 1986 et, d'autre part, qu'aux termes de l'acte de cession signé le 30 décembre 1986, la société Becco s'engageait à supporter les dettes de la société Becco confiserie nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X..., envers la société Becco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz