Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-41.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.495
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 2 décembre 2002 en qualité de VRP exclusif par la société Profession Menuisier Languedoc ; qu'à compter du mois d'avril 2003, il a occupé le poste d'animateur Altivia ; que le 13 juillet 2004, il a été licencié avec dispense d'exécuter le préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur ne saurait fonder le licenciement sur un grief qui n'y était pas énoncé, ni le juge estimer le licenciement justifié par un tel grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la lettre de rupture ne faisait état, pour expliquer la perte de confiance alléguée, laquelle ne pouvait constituer en soi une cause de licenciement, que de doutes non dissipés à son égard concernant une affaire traitée directement avec une cliente de l'employeur, à l'exclusion de tout élément précis, objectif et vérifiable, notamment quant à un manquement du salarié à son obligation de loyauté ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre du salarié, pour estimer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la réalisation pour son compte personnel d'une opération en concurrence avec l'activité de son employeur, constitutive d'une manquement à son obligation de loyauté constitue, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que si un doute subsiste sur le bien-fondé du licenciement, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur n'avait pu faire état, dans la lettre de licenciement, que de ses doutes non dissipés à l'égard de M. X... concernant une affaire traitée directement avec une cliente de la société ; qu'en estimant fondé sur une cause réelle et sérieuse un licenciement ainsi explicitement fondés sur de simples doutes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3° / que si un doute subsiste sur le bien-fondé du licenciement, il profite au salarié ; qu'il s'en évince que le risque de la preuve doit être supporté par l'employeur, de sorte que le juge ne saurait estimer que le doute persistant sur la réalité et le sérieux d'un grief de licenciement est levé du seul fait que le salarié ne conteste pas ce grief ; qu'en l'espèce, en considérant que la réalité du grief tiré d'une affaire traitée directement par le salarié avec une cliente de l'employeur, faisant l'objet de simples doutes émis dans la lettre de licenciement, aurait été établie en conséquence de l'absence de contestation opposée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement qui visait une affaire traitée directement par le salarié avec une cliente, a, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, décidé, dans le cadre du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il ressort des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse énoncée par la lettre de licenciement ; que si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement et il appartient au juge de rechercher s'ils justifient la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement énonce : « Notre entretien ne nous a pas permis de dissiper nos doutes à votre égard concernant l'affaire que vous avez traité directement avec une de nos clientes. Nous constatons une perte de confiance à votre sujet » ; que Maître Dubois expose que M. X... a proposé à une cliente, (Madame Z...) des produits provenant d'une autre société contre une commission de 1. 500 ; qu'il appuie ce reproche sur deux attestations de Messieurs A..., animateur de réseau, et B..., VRP, qui relatent s'être rendu le 20 avril 2004, chez Madame Z... qui leur a confirmé l'achat par l'intermédiaire de M. X... de coulissants aluminium auprès d'une autre enseigne, (AB Menuiserie) avec une commission pour celui-ci de 1. 500 ; que M. X... ne présente aucun argument contre ce grief et ne le conteste pas dans ses écritures ; qu'en conséquence sa réalité s'avère établie ; que la réalisation par le salarié pour son compte personnel d'une opération en concurrence avec l'activité de son employeur constitue un manquement à son obligation de loyauté et justifie la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et celui-ci doit être débouté de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif
1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur ne saurait fonder le licenciement sur un grief qui n'y était pas énoncé, ni le juge estimer le licenciement justifié par un tel grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la lettre de rupture adressée à M. X... ne faisait état, pour expliquer la perte de confiance alléguée, laquelle ne pouvait constituer en soi une cause de licenciement, que de doutes non dissipés à son égard concernant une affaire traitée directement avec une cliente de l'employeur, à l'exclusion de tout élément précis, objectif et vérifiable, notamment quant à un manquement du salarié à son obligation de loyauté ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre du salarié, pour estimer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la réalisation pour son compte personnel d'une opération en concurrence avec l'activité de son employeur, constitutive d'une manquement à son obligation de loyauté constitue, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE si un doute subsiste sur le bien fondé du licenciement, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur n'avait pu faire état, dans la lettre de licenciement, que de ses doutes non dissipés à l'égard de M. X... concernant une affaire traitée directement avec une cliente de la société ; qu'en estimant fondé sur une cause réelle et sérieuse un licenciement ainsi explicitement fondés sur de simples doutes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail.
3) ALORS QUE si un doute subsiste sur le bien fondé du licenciement, il profite au salarié ; qu'il s'en évince que le risque de la preuve doit être supporté par l'employeur, de sorte que le juge ne saurait estimer que le doute persistant sur la réalité et le sérieux d'un grief de licenciement est levé du seul fait que le salarié ne conteste pas ce grief ; qu'en l'espèce, en considérant que la réalité du grief tiré d'une affaire traitée directement par le salarié avec une cliente de l'employeur, faisant l'objet de simples doutes émis dans la lettre de licenciement, aurait été établie en conséquence de l'absence de contestation opposée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.
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