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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-15.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.223

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° U 18-15.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, 2°/ la société Holding Floret, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. R... H... X..., domicilié [...] , 2°/ à M. M... X..., domicilié [...] , 3°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. R... H... et M... X... et de la société [...] ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [...] et Holding Floret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. R... H... et M... X... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et Holding Floret Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 8 décembre 2014 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Holding Floret et la société [...] de l'intégralité de leurs prétentions, Aux motifs que les sociétés Holding Floret et [...] soutiennent avoir été victimes d'un dol lors des négociations préalables aux acquisitions des parts sociales de la Sarl [...] et du fonds de commerce que la Sarl [...] exploitait en location-gérance en invoquant le contenu d'un courriel adressé à la Sarl [...] par l'un de ses principaux clients, la société Cermex le 16 juin 2009 ; qu'il ressort de la lecture de ce courriel effectivement adressé par la société Cermex suite à un déplacement effectué par ses représentants le même jour « chez X... à Cuiseaux » et à un entretien notamment avec MM. M... et R... X... que sont mentionnés les éléments suivants : - un point sur l'activité amenant à un plan d'action face à la crise se traduisant par une réduction des horaires (passage de 39 à 35 heures avec accord salarial) sauf pour le centre d'usinage, - le rappel des chiffres, soit, pour l'exercice de juin 2008 à mai 2009, un chiffre d'affaires moyen de 38.100 € par mois, et, pour les cinq premiers mois de l'exercice suivant, un chiffre d'affaires moyen de 26.000 € par mois, - le rappel d'un taux de dépendance de X... vis-à-vis de Cermex de 35 % et de 32 % pour la période d'octobre 2008 à mai 2009, et que face à ce taux de dépendance, sont ajoutés les éléments suivants : - « incitation à développer l'activité avec d'autres donneurs d'ordre et reconnaissance de la situation, - M. X... doit nous faire parvenir un courriel validant sa bonne connaissance de son accord par rapport à cette situation, - compte-tenu de cette situation de dépendance et de la conjoncture, nous ne nous désengagerons pas et nous maintiendrons l'activité avec [...] dans la mesure de non possibilités» ; que s'il est établi que M. M... X... n'a adressé que le 22 septembre 2009, soit postérieurement aux cessions litigieuses, à la société Cermex un courriel confirmant sa connaissance de la baisse d'activité de Cermex et indiquant que des démarches de prospection sur de nouveaux marchés étaient engagées, il ressort clairement du courriel de Cermex que cette société ne fait en aucun cas mention d'un désengagement de sa part ainsi que l'affirment à tort les intimés ; que par ailleurs, il n'est pas contesté par les sociétés Holding Floret et [...] que, préalablement aux cessions, la totalité des éléments concernant les trois exercices comptables précédents ont été communiqués dans le cadre de l'audit qu'elles faisaient réaliser, ni que le poids de la société Cermex dans la clientèle de [...], soit 35 % en moyenne, leur était connu ; qu'il ressort du compte-rendu de l'expert-comptable en date du 18 mars 2009 qu'il a eu à sa disposition également les éléments concernant les quatre premiers mois de l'exercice comptable ayant commencé à courir le 1er octobre 2008, qu'il a constaté une baisse d'activité au cours de l'exercice 2008/2009 et que son chiffre d'affaires prévisionnel est établi en retenant une baisse de 10 % pour l'exercice en cours ; que pour établir le bien-fondé de leurs prétentions, les sociétés Holfing Floret et [...] produisent deux tableaux (leurs pièces 6 et 10) synthétisant pour l'un le chiffre d'affaires HT par exercice et par résultat et le résultat depuis l'exercice 2005/2006 jusqu'à l'exercice 2011/2012 et pour l'autre l'évolution du chiffre d'affaires avec la société Cermex de 2005 à 2013 ; qu'il convient de souligner que ces documents sont de simples tableaux dont l'auteur est inconnu, dont il n'est même pas précisé à laquelle des deux sociétés intimées ils correspondent et que leur caractère probant est donc nul ; que leur comparaison est malaisée, l'un comportant des données correspondant aux exercices comptables et l'autre des données par années civiles ; qu'à supposer que les chiffres apparaissant sur ces deux tableaux correspondent à la réalité, il se déduit de leur exploitation d'une part, que la part de la société Cermex dans le chiffre d'affaires total de son fournisseur n'a évolué que faiblement au cours de cette période (32,77 % pour l'exercice 2005/2006, 37,05 % pour l'exercice 2006/2007, 36,75 % pour l'exercice 2007/2008, 33,93 % pour l'exercice 2008/2009, 32,62 % pour l'exercice 2009/2010, 31,04 % pour l'exercice 2010/2011 et 30,41 % pour l'exercice 2011/2012) et surtout que la baisse d'activité entre [...] était apparente dès les éléments comptables produits dans le cadre des négociations puisque le chiffre d'affaires avec ce client était passé, pour les trois derniers mois de chaque année civile d'une moyenne de 130.808 € sur les trois années précédentes (2005 à 2007) à 115.568,43 € pour le dernier trimestre 2008, et le chiffre d'affaires du mois de janvier 2009 (36.059,68 € était très inférieur au chiffre d'affaires moyen des mois de janvier des années 2006 à 2008 (58.388,80 €) ; qu'enfin, les diminutions de chiffre d'affaires apparaissant sur le tableau de la pièce 6 sont largement supérieures à celle correspondant à l'activité avec Cermex ce qui démontre que les baisses ne proviennent pas que de ce seul client mais sont bien liées à la crise ayant affecté de secteur d'activité ; qu' il se déduit de l'ensemble de ces éléments d'une part que la société Cermex n'a jamais fait part en juin 2009 d'une décision de désengagement vis-à-vis de la société [...] et n'a pas plus procédé à un tel désengagement au cours des exercices comptables suivant le courriel invoqué par les intimées, d'autre part que l'importance de ce client était connue des candidates à l'acquisition dès les négociations, de même que la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec lui et qu'enfin les difficultés rencontrées après les cessions résultent notamment d'une baisse des commandes provenant de l'ensemble des clients de la société [...] ; que la preuve d'un dol n'est en conséquence nullement rapportée et le jugement ne peut qu'être infirmé ; 1°) Alors en premier lieu que dans leurs conclusions d'appel, la société Holding Floret et la société [...] faisaient valoir que dans sa décision rendue le 8 décembre 2014, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône avait énoncé à juste titre que le silence des cédants sur l'évolution de l'activité avec la société Cermex, client significatif, et sur le contenu du courriel adressé par celle-ci le 16 juin 2009 qui évoquait clairement une baisse importante de l'activité des mois consécutifs à la réalisation de l'étude prévisionnelle et incitait la société [...] à développer son activité avec d'autres donneurs d'ordres, était constitutif d'une réticence dolosive déterminante du consentement des cessionnaires ; qu'il n'était aucunement soutenu dans ces conclusions que l'information dissimulée aux sociétés cessionnaires aurait tenu à un « désengagement » de la société Cermex ; qu'en énonçant « qu'il ressort clairement du courriel de Cermex que cette société ne fait en aucun cas mention d'un désengagement de sa part ainsi que l'affirment à tort les intimées », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des sociétés Holding Floret et [...] en violation de l'article 4 du code de procédure civile, 2°) Alors en deuxième lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que constitue une réticence dolosive le fait de dissimuler une information qui, si elle avait été connue du cocontractant, aurait conduit celui-ci à ne pas contracter ou bien à s'engager à d'autres conditions ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si, en ne communiquant pas les informations contenues dans le courriel adressé le 16 juin 2009 par la société Cermex, qui, en synthèse de la réunion qui venait de se tenir avec MM. M... et R... H... X..., et après avoir rappelé le taux de dépendance économique de 35 % précisait : « nous ne nous désengageront pas et nous maintiendrons l'activité avec [...] dans la mesure de nos possibilités, incitait expressément la société [...] à développer l'activité avec d'autres donneurs d'ordre et reconnaissance de la situation » d'où il résultait que la société Cermex anticipait une baisse de ses activités avec cette société et informait son cocontractant de ce qu'elle ne serait plus en mesure de maintenir ce taux de dépendance économique, MM. M... et R... H... X... n‘avaient pas commis une réticence dolosive au préjudice des sociétés Holding Floret et [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 3°) Alors en troisième lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que constitue une réticence dolosive le fait de dissimuler une information qui, si elle avait été connue du cocontractant, aurait conduit celui-ci à ne pas contracter ou bien à s'engager à d'autres conditions ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si, en déclarant au paragraphe N de la convention de garantie de passif conclue le 21 septembre 2009 intitulé « Conduite des affaires depuis la date d'arrêté des comptes » : « il ne s'est pas produit d'évènements dépassant le cours normal des affaires mais la société a supporté la crise économique actuelle » puis : « le garant n'a pas connaissance d'éléments qui pourraient influencer de façon significative et défavorable la situation de la société », MM. M... et R... H... X... n‘avaient pas sciemment dissimulé au cessionnaire tant l'existence que la teneur du courriel adressé le 16 juin 2009 par la société Cermex aux termes duquel la société Cermex anticipait une baisse de ses activités avec cette société et informait son cocontractant de ce qu'elle ne serait plus en mesure de maintenir le taux de dépendance économique de 35 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 4°) Alors en quatrième lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que constitue une réticence dolosive le fait de dissimuler une information qui, si elle avait été connue du cocontractant, aurait conduit celui-ci à ne pas contracter ou bien à s'engager à d'autres conditions ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si en attendant de la signature de l'acte de cession de parts et de la convention de garantie de passif, soit le 22 septembre 2009 pour faire parvenir à la société Cermex, à l'insu des sociétés [...] et Holding Floret, un courriel « validant sa bonne connaissance de son accord par rapport à cette situation » ainsi qu'il avait été convenu lors de la réunion qui s'était tenue en juin 2009, et en utilisant à cette fin l'adresse de messagerie de Mme D... X..., belle-soeur de M. M... X..., MM. M... et R... H... X... n‘avaient pas jusqu'alors dissimulé sciemment aux cessionnaires les éléments déterminants figurant dans le courriel adressé le 16 juin 2009 par la société Cermex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 5°) Alors en cinquième lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que constitue une réticence dolosive le fait de dissimuler une information qui, si elle avait été connue du cocontractant, aurait conduit celui-ci à ne pas contracter ou bien à s'engager à d'autres conditions ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si, en déclarant dans le courriel adressé le 22 septembre 2009 à la société Cermex : « Suite à votre visite du 16 juin 2009, nous vous assurons que nous avons bien pris conscience de la baisse d'activité dans la société Cermex. Nous sommes bien évidemment dans une démarche de prospection sur de nouveaux marchés », M. M... X..., tout en s'abstenant d'informer la société Cermex de la cession de parts intervenue la veille, n'admettait pas lui-même la baisse d'activité à venir avec cette société et la nécessité de prospecter de nouveaux marchés de sorte que ces informations, dissimulées aux cessionnaires, présentaient un caractère déterminant du consentement et que leur dissimulation était constitutive d'une réticence dolosive commise au préjudice des sociétés [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 6°) Alors en sixième lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que constitue une réticence dolosive le fait de dissimuler une information qui, si elle avait été connue du cocontractant, aurait conduit celui-ci à ne pas contracter ou bien à s'engager à d'autres conditions ; qu'en écartant toute réticence dolosive imputable à MM. M... et R... H... X... aux motifs inopérants que la société Cermex n'entendait pas se désengager vis-à-vis de la société [...], que l'importance de la société Cermex était connue des candidates à l'acquisition dès les négociations de même que la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec lui et que les difficultés rencontrées après les cessions résultaient notamment d'une baisse des commandes provenant de l'ensemble des clients de la société [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 7°) Alors en septième lieu que le juge ne peut se fonder sur des motifs dubitatifs ; qu'en énonçant qu'à supposer que les chiffres apparaissant sur ces deux tableaux correspondent à la réalité, il se déduit de leur exploitation que la part de la société Cermex dans le chiffre d'affaires total de son fournisseur n'a évolué que faiblement au cours de cette période (32,77 % pour l'exercice 2005/2006, 37,05 % pour l'exercice 2006/2007, 36,75 % pour l'exercice 2007/2008, 33,93 % pour l'exercice 2008/2009, 32,62 % pour l'exercice 2009/2010, 31,04 % pour l'exercice 2010/2011 et 30,41 % pour l'exercice 2011/2012) et surtout que la baisse d'activité entre [...] était apparente dès les éléments comptables produits dans le cadre des négociations puisque le chiffre d'affaires avec ce client était passé, pour les trois derniers mois de chaque année civile d'une moyenne de 130.808 € sur les trois années précédentes (2005 à 2007) à 115.568,43 € pour le dernier trimestre 2008, et le chiffre d'affaires du mois de janvier 2009 (36.059,68 € était très inférieur au chiffre d'affaires moyen des mois de janvier des années 2006 à 2008 (58.388,80 €), la cour d'appel s'est fondée sur des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile, 8°) Alors en huitième lieu que le juge ne peut se fonder sur des motifs contradictoires ; qu'en énonçant tout à la fois que « ces documents [les deux tableaux produits par la société [...] et la société Holding Floret (leurs pièces n° 6 et 10)] sont de simples tableaux dont l'auteur est inconnu, dont il n'est même pas précisé à laquelle des deux sociétés intimées ils correspondent et que leur caractère probant est donc nul » et « qu'à supposer que les chiffres apparaissant sur ces deux tableaux correspondent à la réalité, il se déduit de leur exploitation d'une part, que la part de la société Cermex dans le chiffre d'affaires total de son fournisseur n'a évolué que faiblement au cours de cette période (32,77 % pour l'exercice 2005/2006, 37,05 % pour l'exercice 2006/2007, 36,75 % pour l'exercice 2007/2008, 33,93 % pour l'exercice 2008/2009, 32,62 % pour l'exercice 2009/2010, 31,04 % pour l'exercice 2010/2011 et 30,41 % pour l'exercice 2011/2012) et surtout que la baisse d'activité entre [...] était apparente dès les éléments comptables produits dans le cadre des négociations puisque le chiffre d'affaires avec ce client était passé, pour les trois derniers mois de chaque année civile d'une moyenne de 130.808 € sur les trois années précédentes (2005 à 2007) à 115.568,43 € pour le dernier trimestre 2008, et le chiffre d'affaires du mois de janvier 2009 (36.059,68 € était très inférieur au chiffre d'affaires moyen des mois de janvier des années 2006 à 2008 (58.388,80 € ) », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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