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Cour de cassation, 18 juillet 1991. 90-87.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.336

Date de décision :

18 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : REYNAUD Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990, qui, pour recel d'objets volés, faux en écriture privée ou de commerce et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 alinéas 1er et 3, 379 du Code d pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Reynaud coupable du délit de recel de choses et l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs ; "aux motifs qu'Hervé Reynaud, qui a agi, lors de ses achats, en tant que gérant de la SARL SV Sud reconnaît avoir commis les faits de faux en écritures de commerce et d'usage des pièces fausses ; "que cet aveu constitue une présomption de plus de ce qu'il connaissait l'origine frauduleuse des plaques photopolymères qu'il a achetées à Jacques Mayet ; "qu'il était un client habituel de la société Etablissements L. Grognard, passait ses commandes normales, avant les faits, par l'intermédiaire du représentant Jacques Mayet et connaissait bien les prix ; "qu'en la circonstance, il a acheté directement à Jacques Mayet une quantité importante de plaques, au nombre d'au moins cinq mille soixante trois, pour un prix qui représentait moins de la moitié du prix normal habituel diminué des remises qui lui étaient consenties en sa qualité de bon client ; "que certaines des plaques lui ont été livrées dans leur emballage habituel portant la référence de la société Etablissements L. Grognard, si bien qu'il ne pouvait ignorer qu'elles provenaient de son fournisseur habituel ; "qu'en outre, alors qu'il payait ses achats normaux sur factures dont le montant total incluait celui de la taxe sur la valeur ajoutée, il a procédé à des achats sans factures, puis, soucieux de justifier les dépenses qui en résultaient auprès de la comptabilité de la SARL SV JUD qu'il dirige et qui a fourni les fonds, s'est fait livrer par Jacques Mayet des reçus concernant des honoraires ou commissions inexistants, pour des montants égaux à ceux des achats sans factures, reçus qu'il a ensuite remis comme pièces justificatives au comptable de la SARL SV JUD ; "qu'Hervé Reynaud ne détruit ces très fortes présomptions par aucune preuve contraire ; d "alors, d'une part, que si le juge répressif peut fonder sa conviction sur de simples présomptions, c'est à la condition qu'il en tire une conviction certaine et que cette conviction soit nettement exprimée, de sorte qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne pouvait ignorer que les marchandises qui lui étaient livrées et qu'il réglait sans factures à un tarif préférentiel provenaient de son fournisseur habituel sans préciser en quoi ces éléments auraient été de nature à faire présumer la connaissance que Reynaud aurait eue de l'origine frauduleuse desdites marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 460 du Code pénal ; "alors, d'autre part et de toute façon, que pour être punissable, le receleur doit avoir agi sciemment dès le moment où il entre en possession de la chose, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait au seul motif que les marchandises litigieuses avaient fait l'objet de règlements sans factures sans rechercher si, au moment de la livraison, le demandeur avait connaissance de l'origine frauduleuse des plaques qu'il avait commandées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 460 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de vol dont elle a notamment déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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