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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.848

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cigna France, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 1°) de la société Galeries Sainte-Thérèse, dont le siège est à Lille (Nord), 14, place aux Bleuets, 2°) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), 3°) de la société Télématic, dont le siège est à Lille (Nord), Port Fluvial, 3e avenue, Hangar K, 4°) du Lloyd continental, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., 5°) de la société d'assurances Thiébaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Télématic a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 novembre 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. X..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cigna France, de Me Odent, avocat de la société Galeries Sainte-Thérèse et de la compagnie UAP, de Me Capron, avocat de la société Télématic, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Lloyd continental, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société d'assurances Thiébaud, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d ! Constate le désistement du pourvoi principal en tant que dirigé contre la société Thiébaud ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi, provoqué réunis : Attendu que la société Cigna France, assureur de la société Télématic, ainsi que cette société, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1989) d'avoir déclaré cette dernière, locataire d'une partie d'un immeuble à usage d'entrepôt, responsable, en proportion de la surface louée par elle, des conséquences d'un incendie survenu dans cet immeuble, dont l'autre partie était donnée à bail à la société Galeries Sainte-Thérèse, alors, selon le moyen, "1°) que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant tout à la fois qu'il subsistait un doute sur l'endroit où le feu avait pris naissance, l'origine du sinistre pouvant aussi bien se situer dans les locaux loués à la société Télématic que dans ceux loués à la société Galeries Sainte-Thérèse, et que la survenance de l'incendie démontrait en soi que les précautions que la société Télématic prétendait avoir prises pour éviter l'irruption de clochards dans ses locaux n'avait pas été suffisantes et que la société Télématic n'avait donc pas rempli son obligation de surveillance des lieux loués, ce qui revenait à affirmer que l'incendie avait pris naissance dans les locaux loués à cette société Télématic, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la survenance d'un incendie ne suffit pas à caractériser un manquement du locataire à son obligation de surveillance des lieux loués et ce d'autant moins lorsqu'il subsiste un doute quant à l'origine de l'incendie ; qu'en relevant, pour refuser de qualifier d'événement de force majeure l'incendie allumé par des tiers, que la survenance de cet incendie démontrait en soi que les précautions prises par la société locataire pour éviter l'irruption de clochards dans ses locaux n'avaient pas été suffisantes et qu'elle n'avait pas rempli son obligation de surveillance des lieux loués, après avoir déclaré qu'il subsistait un doute quant au point de savoir si le feu avait ou non pris naissance dans les lieux loués à la société Télématic ou dans ceux loués à la société Galeries Sainte-Thérèse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1733 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel, en relevant qu'il subsiste un doute sur l'endroit où l'incendie a pris naissance, et en indiquant que l'événement de l'incendie démontre par lui-même que les précautions prises par la société Télématic pour interdire l'accès de ses locaux aux clochards ont été insuffisantes, d'où il résulte que l'incendie a pris naissance dans les locaux de la société Télématic, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision ; 4°) que, la force majeure étant exonératoire de la présomption de responsabilité qui pèse sur le preneur dans le cas d'incendie, il s'ensuit que l'événement de l'incendie n'est pas par lui-même exclusif du cas de force majeure ; qu'en écartant le moyen que la société Télématic tirait de la force majeure, pour la raison que l'incendie démontre l'insuffisance des précautions que cette société a prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1733 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que l'incendie avait été allumé par des clochards qui fréquentaient les locaux dont la fermeture laissait à désirer, qu'aucune des deux sociétés locataires n'avait pris des mesures pour empêcher ces intrusions et que le feu avait pris en plusieurs endroits à la fois dans les locaux de la société Galeries Sainte-Thérèse, et dans ceux de la société Télématic, la cour d'appel en a justement déduit que la société Télématic ne se trouvant pas dans un cas fortuit ou de force majeure, elle devait réparation des conséquences de l'incendie proportionnellement à la valeur locative des locaux loués par elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la société Cigna et la société Télématic reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la première à garantie envers son assurée, la demande en intervention forcée de la société Thiébaut étant déclarée sans objet, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 1-05 des conditions spéciales au risque incendie faisait obligation à l'assuré de déclarer quelle était l'affectation des bâtiments, ce qui l'obligeait en conséquence à déclarer à l'assureur le mode d'occupation des locaux ; qu'en déclarant qu'aucune clause de la police n'imposait au souscripteur la déclaration d'un quelconque risque tenant au mode d'occupation des locaux, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise du contrat d'assurance, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le courtier d'assurance est en principe le mandataire de l'assuré qui est son client et ne peut engager l'assureur que si, ce qui est exceptionnel, il a également reçu mandat de ce dernier ; que le télex adressé par la société Télématic à son courtier Thiébaud informant ce mandataire de l'assuré de l'inexploitation des locaux ne pouvait être opposé à l'assureur que s'il avait été constaté que ce courtier était également le mandataire de l'assureur ou bien alors qu'il avait exécuté fidèlement le mandat à lui confié par l'assuré en déclarant à l'assureur la modification du risque ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2 et L. 113-4 du Code des assurances" ; 3°) que la censure qui s'attache à l'arrêt de cassation s'étend au chef de l'arrêt attaqué que vise le pourvoi, ainsi qu'à tous les chefs qui se trouvent dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec celui-ci ; que dans le cas où la Cour de Cassation censurerait, sur le pourvoi de l'assureur, le chef de l'arrêt attaqué qui accueille l'action en garantie de la société Télématic, elle censurerait, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, le chef de l'arrêt attaqué qui déclare sans objet l'intervention forcée de la société Thiébaud, puisque ces deux chefs de l'arrêt attaqué sont dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses de la police que leur rapprochement rendait ambiguës, retenu souverainement que les "conditions particulières" de celle-ci et les conventions spéciales annexées n'imposaient pas au souscripteur la déclaration d'un risque tenant au mode d'occupation des lieux par des tiers, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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