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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-26.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.288

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10080 F Pourvoi n° A 17-26.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. P... Q..., 2°/ Mme I... Q..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. B... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Q... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. E... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'assiette de la servitude conventionnelle de passage constituée par acte authentique du 14 décembre 1974 sur la parcelle située à [...] cadastrée section [...], devenue [...], au profit de la parcelle cadastrée section [...], correspondait au tracé [...] tel que matérialisé sur le plan des lieux établi par l'expert judiciaire annexé à son rapport déposé le 25 novembre 2015, dit que cette servitude de passage n'était pas éteinte, débouté en conséquence M. et Mme Q... de leurs demandes et dit qu'en tant que de besoin la décision serait communiquée pour publication au service de la publicité foncière compétent pour être mentionnée sur les actes relatifs aux parcelles [...] et [...] , devenue [...] ; AUX MOTIFS QUE le litige oppose les parties sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage instituée par l'acte authentique du 14 décembre 1974 au profit de la parcelle [...] (E...), fonds dominant, grevant la parcelle [...] , devenue [...] (Q...), fonds servant, et sur l'extinction trentenaire pour non usage de ladite servitude ; que l'acte constitutif était rédigé en ces termes : « Cette servitude s'exercera à l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant, c'est-à-dire, sur une bande de terrain de trois mètres de largeur, prise sur un chemin déjà existant, sur toute la limite nord-est de la parcelle [...] » ; qu'appelé à donner son avis sur l'assiette exacte de cette servitude, l'expert judiciaire a principalement étudié deux tracés possibles : d'abord un tracé 1 qui longe exactement la limite est de la propriété Q... avec les parcelles voisines ([...] et [...] non concernées par le litige) en précisant que, compte tenu de la densité de la végétation « de dimensions significatives », aucun passage n'avait jamais été exercé sur cette assiette, ensuite un tracé 2, qui lui paraît correspondre à l'exigence de l'acte selon lequel la servitude devait être la moins dommageable et à sa précision selon laquelle elle devait être « prise sur un chemin existant », relevant à cet égard qu'il existe sur ce tracé une rampe empierrée sur les deux côtés qui permet l'accès à la propriété depuis la voie publique ([...]), cette rampe se prolongeant jusqu'à l'entrée de la parcelle [...] où se trouve une plate-forme empierrée ; qu'en cause d'appel, les époux Q... soulignent que l'expert judiciaire a évoqué le tracé [...] comme étant la transcription littérale de l'acte constitutif, pour soutenir que cette assiette était la seule résultant du titre constitutif, que l'expert ayant relevé qu'aucun passage n'avait jamais été exercé sur ce tracé, comme l'indiquent la densité et la taille de la végétation, cette servitude s'est nécessairement éteinte depuis 1974 par non-usage trentenaire, que s'agissant d'une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice, qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu'il soit possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription trentenaire du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue, de sorte que le fait que Mme L... ancienne propriétaire ait pu traverser la parcelle [...] par un autre endroit est indifférent et ne peut caractériser l'usage trentenaire de la servitude seule instituée, que dans un courrier à eux adressé le 10 avril 2002, Mme L..., venderesse du fonds dominant vendu à M. E..., s'est exprimée en ces termes « Je viens vous avertir que très prochainement, je vais faire ouvrir le chemin dont je me suis réservé le droit de passage et couper les arbres qui s'y trouvent pour accéder à mon terrain », ce qui confirme de plus fort que l'intéressée n'avait alors jamais usé de la servitude de passage instituée à son profit ; qu'il sera relevé toutefois sur chacun de ces points que l'expert judiciaire n'a pas écrit, contrairement à ce qui est soutenu, que le tracé [...] constituerait la transcription littérale de l'acte constitutif de servitude mais de la seule partie de la clause rédigée ainsi « sur toute la limite nord est de la parcelle [...] », encore que l'expert relève que la limite qui correspondrait à un tel tracé « est en fait à l'est », et non pas au nord est comme mentionné à l'acte, que le tracé [...] représente, quant à lui, la transcription de la partie de la clause qui retient le tracé « le moins dommageable [...], c'est à dire une bande de terrain pris sur un chemin déjà existant », que ce chemin existe, qui commande le tracé [...] proposé par l'expert judiciaire, matérialisé par une rampe empierrée sur toute son emprise soutenue par des petits murs de soutènement en pierre sèche et permettant le franchissement du talus depuis le départ du [...] amenant à une plate-forme empierrée desservant la parcelle [...] (E...) fonds dominant, enfin que ce tracé [...], qui suit en son début depuis le fonds dominant la limite de la parcelle [...] (Q...), marque en son dernier tiers avant le [...], accès à la voie publique, un coude légèrement plus pénétrant sur le fonds servant au nord, configuration seule de nature à expliquer la référence faite par l'acte constitutif à « la limite nord est de la parcelle » sans quoi cette précision n'aurait pas de sens, la limite séparative de la propriété Q... ne se situant pas en nord-est mais à l'est ; qu'il ressort de ces observations que le tracé conventionnellement convenu tel qu'il résulte de l'acte constitutif de 1974 est le tracé [...] relevé par l'expert ; que le fait que le tracé [...] n'a jamais été emprunté durant plus de trente ans est par conséquent inopérant, seul un non usage établi durant plus de trente ans du tracé [...] étant susceptible de donner son issue au litige ; que le moyen par ailleurs soutenu par les époux Q... selon lequel la parcelle [...] disposerait grâce à une servitude conventionnelle instituée en 1991 grevant des parcelles étrangères au litige d'un autre accès à la voie publique (accès par le chemin rural dit de Saint-Joseph) est indifférent, le litige ne portant pas sur un état d'enclave mais sur l'extinction d'une servitude trentenaire ; que le moyen tiré de ce que le tracé [...] pas plus que le tracé [...] ne permettrait l'usage d'un passage compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la présence d'arbres anciens sera rejeté, l'expert judiciaire ayant très précisément répondu à cette objection en relevant que les végétaux en cause matérialisés aux sections 3 et 4 du rapport produit par les intimés (rapport V..., p. 5) laissaient un passage de 2,20 mètres, M. V..., conseil technique des intimés, évoquant lui-même sur ce tracé-là, seul retenu par la cour, un passage de « 2 mètres maximum » ; que s'agissant d'une extinction de ladite servitude par non-usage trentenaire, M. E..., actuel propriétaire de la parcelle [...] , produit plusieurs témoignages, rédigés par Mme L... et divers membres de sa famille, attestations dont il ne peut être affirmé qu'elles rapporteraient des faits matériellement inexacts et auxquelles les sanctions qui s'attachent aux fausses déclarations confèrent nécessairement crédit, faisant état de l'utilisation régulière de la servitude en cause notamment à l'occasion de la cueillette des olives, la propriété de Mme L..., auteur commun des parties, étant complantée d'oliviers, dont il est constant que cette dernière faisait la récolte de la date de l'institution de la servitude (1974) jusqu'à celle de la vente de sa propriété restante à M. E... en 2005, de sorte que ce seul usage saisonnier accrédite le fait attesté par ailleurs d'une utilisation qui ne s'est jamais interrompue de la servitude que la venderesse s'était précisément réservée notamment à cette fin sur la propriété des époux Q... ; qu'en cet état, il ne saurait être tiré un argument contraire de l'indication faite par Mme L... à ses voisins Q... dans un courrier qu'elle leur a adressé le 10 avril 2002 alors qu'elle envisageait de vendre la parcelle [...] , « d'ouvrir le chemin » et de « couper les arbres qui s'y trouvent », la volonté de dégager l'entière assiette de la servitude de passage avant de vendre le fonds dominant n'établissant pas, contre les pièces au débat, que celle-ci n'aurait pas été jusqu'alors exercée ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsque la servitude conventionnelle est causée par un état d'enclave, la cessation de l'enclave met fin à la servitude ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 17 février 2017, p. 2, alinéas 5 à 7), M. et Mme Q... faisaient valoir que la servitude conventionnelle de passage constituée sur leur fonds au profit de la parcelle [...] dont est propriétaire M. E... était fondée sur un état d'enclave et que la cessation de cet état justifiait que soit constatée l'extinction de la servitude ; qu'en affirmant que « le moyen par ailleurs soutenu par les époux Q... selon lequel la parcelle [...] disposerait grâce à une servitude conventionnelle instituée en 1991 grevant des parcelles étrangères au litige d'un autre accès à la voie publique (accès par le chemin rural dit de Saint-Joseph) est indifférent, le litige ne portant pas sur un état d'enclave mais sur l'extinction d'une servitude trentenaire » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant que le litige portait bien sur l'existence d'un état d'enclave, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions du 17 février 2017, p. 2, alinéas 5 à 7), M. et Mme Q... faisaient valoir que la servitude conventionnelle de passage constituée sur leur fonds au profit de la parcelle [...] dont est propriétaire M. E... était fondée sur un état d'enclave et que la cessation de cet état justifiait que soit constatée l'extinction de la servitude ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la servitude conventionnelle de passage litigieuse ne trouvait pas son origine dans un état d'enclave et si la cessation de cet état d'enclave n'entrainait pas l'extinction de cette servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU'en toute hypothèse, propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut se prévaloir de l'usage d'une assiette différente de celle originairement convenue ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 17 février 2017, p. 9), M. et Mme Q... faisaient valoir que la servitude de passage constituée dans l'acte du 14 décembre 1974 n'avait jamais été exercée conformément au tracé prévu dans l'acte ; qu'en jugeant le contraire, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire selon lequel le tracé convenu correspondait au « tracé n° 2 » pratiqué par les bénéficiaires de la servitude, tout en constatant que « ce tracé [...], qui suit en son début depuis le fonds dominant la limite de la parcelle [...] (Q...), marque en son dernier tiers avant le [...], accès à la voie publique, un coude légèrement plus pénétrant sur le fonds servant au nord, configuration seule de nature à expliquer la référence faite par l'acte constitutif à "la limite nord est de la parcelle" sans quoi cette précision n'aurait pas de sens, la limite séparative de la propriété Q... ne se situant pas en nord-est mais à l'est » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), ce dont il résulte nécessairement que le tracé n° 2 ne correspond pas au tracé convenu, puisqu'il s'éloigne en direction du nord du tracé visé dans l'acte du 14 décembre 1974, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 706 du code civil ; ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QU' en outre, dans leurs écritures d'appel (conclusions du 17 février 2017, p. 9, alinéa 1er), M. et Mme Q... faisaient valoir que les travaux litigieux n'avaient été réalisés qu'en 2006, soit plus de trente ans après la date de création de la servitude conventionnelle de passage litigieuse ; qu'en considérant que les travaux d'abattage et d'élagage réalisés sur le chemin litigieux permettaient un passage de 2,20 mètres (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), sans répondre à ces conclusions pertinentes de M. et Mme Q..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans tous les cas, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des pièces versés aux débats ; que Mme L... a adressé à M. et Mme Q... un courrier en date du 10 avril 2002, ainsi rédigé : « Je viens vous avertir que très prochainement, je vais faire ouvrir le chemin, dont je me suis réservé le droit de passage, et couper les arbres qui s'y trouvent pour accéder à mon terrain » ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être tiré des termes de ce courrier la conclusion que la servitude de passage n'était pas exercée antérieurement à la date du 10 avril 2002, dans la mesure où la volonté de dégager l'entière assiette de la servitude de passage avant de vendre le fonds dominant n'établissait pas que celle-ci n'aurait pas été jusqu'alors exercée (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), cependant qu'une lecture objective des termes de la lettre de Mme L... du 10 avril 2002 conduit nécessairement à considérer que la servitude de passage litigieuse n'était pas exercée, le passage étant fermé et entravé par la présence d'arbres, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre, violant ainsi le principe précité et l'article 1192 du code civil.

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