Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-17.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.971
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Nemours, dont les bureaux sont ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Nemours, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1993), que le receveur général des impôts de Nemours a poursuivi M. X..., ancien gérant de la société à responsabilité limitée
X...
, en liquidation judiciaire, pour le faire déclarer tenu solidairement avec la société au paiement d'impositions et pénalités dues par elle ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, à compter du jour de la mise en recouvrement, le comptable du Trésor dispose d'un délai de quatre ans pour exercer une action en poursuite, à peine de prescription ;
et dans le cas où il agit sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, contre le dirigeant social d'une société redevable, l'interruption du délai de prescription opposable à la société redevable ne l'est pas à l'égard du dirigeant social, faute de solidarité, à la date de l'accomplissement de l'acte interruptif, entre la société redevable et son dirigeant ;
que la cour d'appel, qui, pour rejeter la prescription de l'action alléguée par M. X..., faute pour l'administration de l'avoir assigné, à titre personnel, dans un délai de quatre ans à compter de la mise en demeure, dernière en date, adressée à la société X..., a retenu que la créance fiscale de la société X... avait été déclarée les 24 avril et 4 juin 1986 et que la procédure de liquidation n'avait pas encore été clôturée mais qui s'est abstenue de rechercher si la déclaration de la dette fiscale de la société X... et la poursuite de la procédure de la liquidation judiciaire pouvaient interrompre à l'égard de M. X... le délai d'exercice de l'action, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
alors, d'autre part, que, conformément à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, à compter de la mise en recouvrement, le comptable du Trésor dispose d'un délai de quatre ans pour exercer une action en poursuite, à peine de prescription et dans le cas où il exerce une action sur le fondement de l'article L. 267 du même livre contre le dirigeant social de la société redevable en liquidation, la déclaration de sa créance au passif de la société redevable est insusceptible d'interrompre pendant plus de quatre ans la prescription, sauf à admettre que l'action contre le dirigeant social ne peut être autorisée qu'après la clôture de la procédure collective ;
que la cour d'appel, qui a constaté que la créance fiscale a été déclarée au liquidateur les 24 avril et 4 juin 1986, que M. X... a été assigné le 6 juin 1990, soit plus de quatre ans après la déclaration de la créance, et que la procédure de liquidation n'était pas clôturée mais qui a néanmoins décidé que l'action exercée contre M. X... n'était pas prescrite, a violé la disposition susvisée ;
alors, en outre, que, pour l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant social d'une société qui reste débitrice à l'égard de l'administration fiscale d'impositions et de pénalités ne peut être déclaré solidairement responsable qu'à la condition qu'il ait rendu impossible le recouvrement de la dette ;
que la cour d'appel, qui a constaté que les opérations de liquidation de la société n'étaient pas achevées et qui a relevé que le liquidateur avait fait connaître à l'administration fiscale que celle-ci avait peu d'espoir d'être désintéressée, constatations d'où il s'évinçait nécessairement que l'administration fiscale ne se trouvait pas dans l'impossibilité de recouvrer sa créance, mais qui a néanmoins déclaré M. X... solidairement responsable de la somme de 239 141,37 francs, a violé la disposition susvisée ; alors, de plus, que, pour l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant social d'une entreprise qui reste redevable à l'égard de l'administration fiscale d'impositions et de pénalités, ne peut être déclaré solidairement responsable qu'à la condition qu'il ait, par son propre comportement répréhensible, rendu impossible le recouvrement de la dette fiscale ;
que la cour d'appel qui, pour déclarer M. X... solidairement responsable de la somme de 239 141 francs dont est redevable la société X..., s'est bornée à affirmer que M. X... s'était rendu responsable de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales mais qui s'est abstenue de caractériser, par l'examen du comportement de M. X... et des circonstances dans lesquelles il avait rempli son mandat, en quoi il s'était rendu coupable d'un manquement grave et répété à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
alors, enfin, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n 80-30 du 18 janvier 1980 ;
qu'en s'abstenant de répondre au moyen de M. X... faisant valoir qu'une partie des mises en demeure concernait des impositions mises en recouvrement avant 1980, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement énoncé que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne comportant aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu'il prévoit, l'action ouverte à l'administration peut être exercée tant que la créance fiscale n'est pas elle-même atteinte par la prescription et relevé que la créance de l'administration fiscale a été déclarée au représentant des créanciers de la société débitrice et que la procédure collective dont elle est l'objet n'est pas close, l'arrêt retient, en rejetant l'exception de prescription, que l'interruption de la prescription de l'action fiscale puis sa suspension par la procédure en cours sont opposables à l'ancien gérant poursuivi comme responsable du non-recouvrement de l'impôt ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'a pas méconnu les règles relatives à la prescription ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait contesté devant les juges d'appel l'impossibilité du recouvrement de l'impôt et des pénalités ou l'inobservation grave et répétée, de son fait, des obligations de la société envers l'administration fiscale ou qu'il ait prétendu qu'une part des sommes réclamées l'aurait été au titre d'impositions mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
que ces moyens, nouveaux, sont mélangés de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois dernières branches, est mal fondé en ses deux premières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. le receveur principal des Impôts de Nemours, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1892
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