Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2219581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219581
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
M. C soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Kwemo, avocat commis d'office, représentant M. C,
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de police le 13 novembre 2022, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été analysé.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le requérant le 10 novembre 2022 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri lankais, né le 19 juillet 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations alors, par ailleurs, que les autorités en charge de l'asile ont rejeté sa demande de protection internationale et que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, l'a rejetée pour irrecevabilité par une décision du 14 juin 2022. Ce moyen doit donc être écarté.
3. M. C n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. A
La greffière,
N. Parewyck
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219581/1-3
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