Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08785 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQTZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00362
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
venant aux droits de CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société Carrefour Hypermarchés aux droits de laquelle vient la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] [L], salariée de la société en qualité d'assistante de vente en boucherie, a obtenu le 30 mai 2017 la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite, pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [L] en lien avec cette maladie a été fixé au 3 juillet 2019 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % dont 4 % pour le taux professionnel au regard de ' séquelles fonctionnelles indemnisables d'une rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante réparée chirurgicalement à deux reprises à type de limitation moyenne de tous les mouvement de l'épaule droite dominante'.
La société a contesté le taux d'IPP retenu devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) et face au rejet implicite de son recours, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 25 mai 2021 a :
- ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [O] [L],
- désigné pour y procéder le docteur [Z] [E] avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Mme [L],
proposer, à la date de la consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] imputable à la maladie professionnelle du 30 mai 2017, selon le barème indicatif d'invalidité accident du travail et maladies professionnelles, annexe au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui parait la plus fiable,
dire si les séquelles de l'affection lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [L] ou un changement d'emploi,
le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
dire si Mme [L] souffrait d'une infirmité antérieure,
le cas échéant, dire si l'affection a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'affection sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'affection a aggravé l'état antérieur,
- rappelé que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
la nature de l'infirmité de Mme [L] (à savoir 1'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
son état général (excluant les infirmités antérieures),
son age (au regard des conséquences que l'age peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
- réservé les dépens,
- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021 (pièce n°5 de la société).
Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 28 juin 2022, a :
- entériné le rapport du docteur [E],
- fixé le taux d'IPP opposable à la société de sa salariée Mme [L] suite à sa maladie professionnelle du 30 mai 2017 à 19 % dont 4 % à titre professionnel avec toutes conséquences de droit,
- condamné la caisse aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 26 août 2022, la caisse en a interjeté appel le
23 septembre 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement ramenant à l'égard de l'employeur le taux médical de 20 % à 15 %,
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le taux socio professionnel de 4 %,
- rétablir le taux opposable à l'employeur à hauteur de 24 %,
- dire et juger opposable et bien fondé à l'égard de la société le taux d'IPP de 24 % attribué à Mme [L] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 30 mai 2017,
subsidiairement,
- mettre en oeuvre une mesure de consultation médicale sur pièces selon les modalités prévues à l'article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- fixer le taux d'IPP à 19 %.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 29 mai 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.»
Les parties se référent pour les séquelles intéressant l'épaule au barème indicatif d'invalidité des accident du travail, lequel prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires »,
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10.
S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité de l'épaule est de :
- 170° pour l'élévation latérale,
- 20° pour l'adduction,
- 180° pour l'antépulsion,
- 40° pour la rétropulsion,
- 80° pour la rotation interne,
- 60° pour la rotation externe.
Il y a lieu de constater que les parties s'accordent pour demander la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un coefficient de 4 % pour le taux d'IPP à titre socio professionnel en raison du licenciement de Mme [L] et de son inaptitude à tout poste.
En revanche les parties s'opposent sur la fixation du taux médical d'IPP puisque la caisse demande qu'il soit porrté à 20 % alors que la société demande la confirmation du jugement l'ayant fixé à 15 %.
Au soutien de ses demandes la caisse fait valoir en s'appuyant sur les observations du médecin-conseil, le docteur [X],( pièce n°2 de la caisse) que la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [L] a été fixée au 23 décembre 2014 date d'une intervention chirurgicale faisant suite à un premier épisode de rupture et qu'une récidive ayant donné lieu à une nouvelle intervention chirurgicale est intervenue en 2017 et mais que Mme [L] malgré ces deux interventions chirurgicales a conservé des séquelles à type de limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante. La caisse relève qu'à l'examen médical effectué en actif et en passif à la date de consolidation, le médecin-conseil a relevé une limitation importante des mouvements principaux puisque l'abduction en actif comme en passif était très limitée et a été évaluée en passif à 80° n'atteignant ainsi pas le plan horizontal et s'agissant de l'antépulsion, ce mouvement atteignait le plan horizontal de peu, celle-ci ayant été mesurée à 90° en actif et 100 ° en passif .
La caisse précise que les schémas prévus au barème d'invalidité préconisent un taux de
20 % lorque l'un des mouvement principaux l'abduction ou l'antépulsion est limitée à
90 % et que concernant Mme [L] le mouvement d'abduction mesuré en passif n'atteint pas 80°. Elle ajoute que les mouvements complexes étaient également limités : main nuque à droite, mouvement épaule controlatéral difficile et que de même la rotation externe a été mesurée à 50° à droite contre 70° à gauche.
Elle en conclut que tous les mouvements de l'épaule droite étaient donc bien limités et qu'il s'agit d'une limitation qui ne peut être qualifiée de légère mais qui correspond à une limitation moyenne justifiant un taux de 20 % conformément au barème et ce malgré deux interventions chirurgicales et que dans tous les cas le seul constat d'une limitation d'un seul des mouvement principaux qui n'atteint pas 90°, en l'espèce le mouvement de l'abduction, justifie au regard du barème la fixation d'un taux médical de 20%.
La société rétorque au vu du rapport d'expertise du docteur [E] et des observations de son médecin conseil, le docteur [Y] (pièce n°3 de la société), qu'il convient de fixer le taux médical d'IPP à 15%. Elle demande en ce sens la confirmation du jugement qui a entériné le rapport du docteur [E] retenant 'après consultation des barèmes, un taux de 15 % pour l'enraidissement de l'épaule droite dont on ignore si elle était douloureuse ou pas'. La société, reprenant les observations du docteur
[Y], souligne l'incomplétude de l'examen clinique de l'épaule, d'une limitation modérée des mouvements d'abduction et d'antépulsion, l'absence d'amyotrophie caractéristique d'un déficit fonctionnel du membre supérieur droit. Elle relève que le rapport IPP qui ne donne pas le compte rendu de l'IRM qui a permis de reconnaître le
30 mai 2017 l'existence d'une maladie professionnelle et elle soutient que ce n'est pas médicalement correct car il existe vraisemblablement un état dégénératif avec conflit sous-acromial à l'origine de la tendinopathie chronique et de la rupture de la coiffe, pathologie qui ne rentre pas dans le cadre du tableau n°57. Elle ajoute que le compte rendu opératoire du 29 juin 2017 n'est pas détaillé et ne permet pas de savoir ce qui a été réparé et quel était l'état de la coiffe. Elle souligne le fait que l'évaluation de la limitation et l'examen clinique du médecin conseil est succinct et ne constitue qu'une étude partielle des mouvements de l'épaule et elle conclut que la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante n'est pas probante en raison de cet examen clinique succinct.
La société précise :
allégations de douleurs de l'épaule,
la patiente allègue une impotence fonctionnelle de l'épaule droite qui n'est pas probante au vu de l'examen clinique du médecin-conseil. En effet, l'étude d'une coiffe des rotateurs comporte l'étude de six mouvements, en actif mais aussi en passif, l'étude en passif étant limitée par la douleur maîtrisée par le patient,
l'adduction n'a pas été étudiée, de même la rotation interne, ainsi que la rétropulsion,
l'antépulsion est notée à 90° en actif et 100° en passif soit en position favorable, et l'abduction atteint 80° en passif,
la rotation externe est de 50° en actif, pour une norme à 60° ce qui signifie qu'elle est subnormale.
La société souligne que de ce fait, il n'y a que deux mouvements sur les trois étudiés qui sont limités de manière moyenne soit l'antépuIsion et l'abduction, les autres mouvements étant normaux ou non étudiés.
La société relève qu'il n'y a aucune amyotrophie probante indiquant une sous utilisation du membre supérieur droit dominant et que l'évaluation de la douleur n'a pas été réalisée selon les normes( EVA et DN4).
La cour constate que le barème propose en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux de 20 % et en cas de limitation légère un taux de 10 % à 15 %.
Les mesures prises ne permettent pas d'apprécier la limitation de tous les mouvements.
L'élévation latérale a été examinée et elle est de 80° (au lieu de 170° à la normale), l'antépulsion étudiée atteint 90° en actif et 100° en passif ( au lieu de 180° à la normale), la rotation externe atteint 50° (au lieu de 60° pour la normale), l'adduction, la rétropulsion, la rotation interne n'ont pas été étudiées.
Rien n'établit que les mouvements qui n'ont pas été explorés soient limités et sur les trois mouvements étudiés seulement deux sont limités de manière moyenne.
Ainsi comme l'indique l'expert le taux de 20 % ne peut être retenu et c'est à bon droit que le premier juge a entériné le rapport du docteur [E] qui conclut que Mme [L] conserve des séquelles justifiant la reconnaissance d'un taux médical de 15 % pour l'enraidissement de l'épaule droite dont on ignore si elle était douloureuse ou pas et auquel il convient d'ajouter un coefficient professionnel de 4%.
La caisse ne dépose aucune pièce susceptible de modifier l'appréciation de l'expert.
Par suite, le taux retenu sera confirmé et la société sera déboutée de sa demande de consultation médicale.
La décision du premier juge doit être confirmée en toutes ses dispositions.
La caisse succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente