Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-41.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.150
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ronald Y..., demeurant ..., 57000 Metz, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section industrie), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Alsace véranda, demeurant ...,
2 / de la société Est véranda, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
En présence de : l'AGS-ASSEDIC de Strasbourg, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC de Strasbourg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 16 décembre 1993), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 1993 afin d'obtenir l'inscription de diverses créances salariales à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 2 novembre 1992, puis en liquidation judiciaire, le 17 décembre 1992, de la société Alsace véranda ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir décidé qu'il avait encouru la forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le jugement, qui a constaté que la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa 1er de l'article 123 de la loi susvisée a été accomplie le 11décembre 1992 et que le salarié n'avait pas saisi la juridiction prud'homale dans le délai de deux mois à compter de l'affichage, a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... reproche encore au jugement de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en déclarant qu'il était salarié de la société Alsace véranda et non de la société Est véranda ;
Mais attendu qu'en relevant que M. Y... avait été licencié par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Alsace véranda, et que les bulletins de paie délivrés par cette société démontraient qu'il était salarié de celle-ci, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., la société Est véranda et l'AGS-ASSEDIC de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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