Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-16.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.285
Date de décision :
11 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Selim, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée La Boule d'Or, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blanc, avocat de la société Selim, de Me Ricard, avocat de la société La Boule d'Or, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1990), que la société Selim, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société La Boule d'Or, ayant refusé à celle-ci le renouvellement du bail, l'indemnité d'éviction due à la société locataire a été fixée par arrêt du 20 décembre 1988, sous réserve des indemnités de licenciement que cette société aurait à régler à son personnel ;
Attendu que la société Selim fait grief à l'arrêt du 29 mars 1990 d'avoir dit que ces indemnités comprenaient les indemnités de préavis et les charges patronales y afférentes, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait donc ajouter aux indemnités de licenciement dont les termes étaient clairs et précis (sic), les indemnités de délai-congé d'une nature fondamentalement différente (violation des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile), d'autre part, que l'expert, désigné en référé, avait évalué à 97 590 francs le trouble commercial subi par la société évincée en prenant notamment en compte les indemnités de préavis ; que les deux parties s'étaient accordées sur ce point, la société Selim offrant, au titre du trouble commercial, la somme de 103 549 francs ; que, dans son arrêt du 20 décembre 1988, la cour d'appel a expressément constaté cet accord quant à l'évaluation du préjudice commercial ; qu'elle ne pouvait, par suite, interprétant cet arrêt, décider que les indemnités de préavis n'avaient pas été prises en compte pour la fixation de l'indemnité d'éviction et qu'elles avaient été réservées (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Mais attendu, d'une part, que si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou
les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelque doute ; que la société évincée ayant demandé que les indemnités de licenciement comprennent celles de préavis et l'arrêt du 20 décembre 1988 ayant, dans ses motifs, dit que la bailleresse devrait régler le montant intégral des indemnités versées au personnel licencié, l'arrêt interprétatif n'a fait que préciser le sens du terme "indemnités de licenciement", en accord avec la motivation de l'arrêt interprété ;
Attendu, d'autre part, que pour fixer à 103 549 francs le montant du trouble commercial, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la proposition de l'expert prenant partiellement en compte les indemnités de préavis, mais a retenu une évaluation forfaitaire, proposée par la bailleresse sur la base du bénéfice trimestriel moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Selim, envers la société La Boule d'Or, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique