Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° R 22-23.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023
La société Man, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-23.217 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTCAT- Tisseo collectivités), dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire, la société de mobilité de l'agglomération toulousaine (Tisseo ingénierie),
2°/ à la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT-Tisseo ingénierie), dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTCAT),
3°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière Man, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine et de la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Man aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.
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