Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03673 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02023 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXYJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 25 Février 1985 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BRUNEL, avocat au barreau de VALENCE
c/ DEFENDERESSE
Association [12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [C] a été embauchée en qualité de chargée de mission par [7] ([7]) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 janvier 2017, la relation s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017.
Le 16 octobre 2017, Madame [M] [C] a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial dressé le jour de l'accident par un médecin de l'Hôpital Européen de [Localité 10] constate une " électrisation avec point d'entrée pulpaire index gauche et douleurs MSD cou, bouche, agueusie, sans signe de complication cardiaque générale ".
L'[7] a déclaré cet accident à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 17 octobre 2017, en mentionnant les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : La victime a voulu brancher son ordinateur portable sur la rallonge électrique et, ce faisant, a été électrocutée.
Nature de l'accident : En voulant brancher son ordinateur, la victime a subi une électrocution en touchant le petit transformateur de sa lampe de bureau dont le cache était tombé par terre et avait les fils à nu.
Objet dont le contact a blessé la victime : Le petit transformateur de la lampe de bureau sans cache est entré en contact avec la main de la victime et l'a électrocutée ".
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors d'une visite médicale du 19 mars 2018, le médecin du travail a considéré que le poste de travail de Madame [M] [C] n'était pas compatible avec son état de santé.
À compter de cette date, la salariée s'est vue prescrire des arrêts de travail.
Madame [M] [C] a été placée en mi-temps thérapeutique du 2 juillet 2018 au 2 octobre 2018, puis de nouveau en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2018.
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 14 mai 2019 jusqu'au 30 avril 2022.
Madame [M] [C] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 29 janvier 2020.
Par requête expédiée par l'intermédiaire de son conseil le 3 août 2020, Madame [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que l'accident du travail dont elle a été victime le 16 octobre 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'[7], devenue l'association [12].
Le 3 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Madame [M] [C] la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.
Selon avis d'inaptitude en date du 4 octobre 2022, le médecin du travail a considéré que l'état de santé de Madame [M] [C] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [M] [C] le 21 novembre 2022 que son taux d'incapacité permanente était fixé à 76 %, dont 10 % pour le taux professionnel, avec attribution d'une rente à compter du 2 octobre 2022.
Par courrier du 23 novembre 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [M] [C] qu'une pension d'invalidité de catégorie 1 lui était attribuée à compter du 20 octobre 2022.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2024.
Madame [M] [C], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Dire et juger que l'association [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail ;En conséquence, nommer tel expert qu'il plaira au tribunal afin de l'examiner et de tirer les conséquences au plan corporel, psychique et économique de l'accident et notamment avec la mission précisée dans les écritures ;Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;Condamner l'association [12] au paiement d'une provision de 50.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice définitif ;Condamner l'association [12] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner l'association [12] aux éventuels frais et dépens ;Ordonner l'exécution provisoire di présent jugement.
Par voie de conclusions oralement réitérées par son conseil, l'association [12] demande au tribunal de :
In limine litis, juger que l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 ;Juger que Madame [M] [C] a communiqué ses écritures le 5 décembre 2023 ;En conséquence, à titre principal, révoquer l'ordonnance de clôture rendue et, à titre subsidiaire, rejeter les nouvelles écritures de Madame [M] [C] intervenues postérieurement à la clôture prononcée ;À titre principal, juger que Madame [M] [C] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur, ni de sa conscience du danger ;Juger que Madame [M] [C] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l'employeur ;Débouter en conséquence Madame [M] [C] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire, juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Rejeter toute autre demande ;Juger qu'en tout état de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées ;En tout état de cause, condamner Madame [M] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [M] [C] aux entiers dépens.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution à l'audience, a transmis des conclusions aux termes desquelles elle indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que l'association [12] soit condamnée, le cas échéant, à lui rembourser les conséquences financières de cette faute inexcusable.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l'article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
L'association [12] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2023, et la prise en compte de ses conclusions et pièces transmises postérieurement.
Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 142-10-5-1 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, ce qui n'inclut donc pas les dispositions relatives à l'irrecevabilité prononcée d'office et aux conditions de la révocation de l'ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803, lesquelles ne sont pas compatibles avec le principe de l'oralité des débats présidant à la procédure suivie devant le pôle social.
Par conséquent, le tribunal doit s'assurer que le principe du contradictoire a été respecté en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l'espèce, les parties ayant pu prendre connaissance dans un temps suffisant avant l'audience des conclusions et pièces produites par chacune des autres parties, même après les délais fixés par le calendrier de procédure.
Dès lors, l'ensemble des écritures et pièces des parties seront admises aux débats.
Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur les circonstances de l'accident
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve de la matérialité et des circonstances de l'accident peut être rapportée par tous moyens, même en l'absence de témoins, dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime.
En l'espèce, Madame [M] [C] indique que, le 16 octobre 2017, en s'installant dans un bureau qui lui était attribué ce jour, elle a branché le câble de son ordinateur portable sur une multiprise posée au sol, et a reçu à ce moment une puissante décharge électrique.
La déclaration d'accident du travail renseignée - sans réserve - par l'employeur, confirme que " la victime a voulu brancher son ordinateur portable sur la rallonge électrique et, ce faisant, a été électrocutée ".
Dans le cadre de la présente instance, l'employeur conteste les circonstances entourant cet accident.
Il soutient que les déclarations de Madame [M] [C] sont contradictoires et imprécises, s'agissant en premier lieu du rôle joué par la lampe de bureau dans la survenance de son accident.
La déclaration d'accident du travail indique en effet qu'en branchant son ordinateur, la victime a touché le transformateur électrique de sa lampe de bureau, dont le cache était tombé par terre et dont les fils étaient dénudés, ce qui a causé l'électrisation.
Madame [M] [C] se défend d'avoir touché le transformateur électrique de la lampe ; elle soutient que la fiche cassée de la lampe était simplement branchée sur la multiprise, sur laquelle elle a branché le câble de son ordinateur.
Le tribunal observe que les pièces du dossier révèlent que la lampe de bureau, la fiche multiprise et le chargeur de l'ordinateur portable sont des équipements mis à disposition par l'employeur.
Dans ces conditions, il importe peu de déterminer quel(s) appareil(s) électrique(s) a/ont été à l'origine de l'électrisation de la salariée.
Pour autant, et pour la précision du raisonnement, il sera relevé que, contrairement aux allégations de l'association [12], il ne ressort d'aucune pièce du dossier, à l'exception de la déclaration d'accident du travail qui est un document renseigné par l'employeur, que Madame [M] [C] a indiqué avoir touché un des composants électriques de la lampe de bureau.
La salariée a seulement indiqué - dans son courrier adressé à la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 11 octobre 2019, la requête introductive d'instance et ses dernières conclusions - que la prise de la lampe, qui était cassée, était branchée sur la multiprise.
Cela résulte également de l'attestation de Monsieur [V] [I], cadre de l'entreprise, qui affirme avoir déjeuné avec Madame [M] [C] le jour de l'accident et ajoute que " elle nous a alors relaté qu'elle s'était électrocutée avec sa lampe de bureau. Je suis allé avec elle jusqu'à son bureau et après avoir découvert des fils apparents, j'ai mis en sécurité la multiprise ".
Il ressort de ces éléments que, le 16 octobre 2017, Madame [M] [C] a été victime d'une électrisation en branchant le câble de son ordinateur portable sur une multiprise posée au sol, sur laquelle était également branchée une lampe défectueuse, l'ensemble de ces équipements électriques ayant été mis à disposition par l'employeur.
L'association [12] oppose dans un second temps à la salariée - qui indique avoir été projetée au sol suite à la décharge électrique - de ne pas justifier précisément des circonstances ni de la distance de sa chute. Elle ajoute que la gravité des lésions ne concorde pas avec le comportement de Madame [M] [C] dans les heures puis dans les jours qui ont suivi l'accident.
Le tribunal observe cependant que les lésions de la salariée, dont la gravité a été unanimement constatée par plusieurs médecins, ne résultent pas de sa chute au sol mais exclusivement de la décharge électrique qu'elle a reçue en branchant le câble de son ordinateur sur une multiprise.
Les moyens de l'employeur se rapportent donc à des éléments secondaires et parfaitement inopérants à remettre en cause les circonstances de l'accident telles qu'elles viennent d'être établies.
Par conséquent, compte-tenu des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime, il y a lieu de constater que les circonstances de l'accident sont déterminées.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Madame [M] [C] soutient que son employeur ne pouvait pas ignorer le danger que présentait l'installation électrique sur son lieu de travail, puisqu'il lui appartient, en cette qualité, de s'assurer de la sécurité des installations électriques. Elle ajoute que des travaux de réaménagement des locaux, et notamment de réfection du réseau électrique, étaient en cours depuis plusieurs mois au moment de l'accident.
Elle produit une attestation d'une ancienne collègue de travail, Madame [E] [G], qui confirme que d'importants travaux étaient réalisés : " j'ai constaté la réalisation de travaux (déplacement de cloisons) pour réaménager les bureaux avec des phases de travaux tournants. Cela a engendré le déplacement des postes de travail pour les salariés concernés ".
Les photographies du bureau de Madame [M] [C] permettent également de constater que divers câbles longent le sol de son bureau sans aucune protection.
L'association [12] ne conteste ni les photographies ni la mise en œuvre de travaux de réfection des locaux et des installations électriques.
Elle se défend en indiquant qu'aucun salarié ne l'a jamais alerté d'un dysfonctionnement des équipements électriques.
Le moyen soulevé de ce chef par l'employeur traduit sa méconnaissance des dispositions légales en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
L'employeur est en effet tenu envers ses salariés d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Il doit, à cette fin, s'enquérir de la sécurité des installations électriques, comme le prévoient les articles R. 4226-14 et suivants du code du travail, en particulier en période de réaménagement des réseaux électriques, et ce sans attendre qu'un salarié ne lui rapporte l'existence d'un dysfonctionnement.
Il en résulte que l'association [12] ne pouvait ignorer le danger auquel était exposée sa salariée.
Sur les mesures prises par l'employeur
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
S'agissant des normes électriques, le code du travail comporte, dans le livre II de la quatrième partie réglementaire, un titre II dénommé " Obligations de l'employeur ppur l'utilisation des lieux de travail ", au sein duquel le chapitre VI relatif aux "installations électriques" prévoit une section 5 portant sur la "vérification des installations électriques". Cette section comporte diverses obligations à la charge de l'employeur ; il doit notamment faire procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre (article R. 4226-14), ou encore procéder ou faire procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables (article R. 4226-16).
Madame [M] [C] fait valoir que son employeur n'a procédé à aucun contrôle des installations électriques, et ce alors même que des travaux avaient lieu sur le réseau électrique.
Elle ajoute que l'association [12] n'avait pas élaboré de DUER.
L'employeur ne produit aucun document pour justifier qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés ; il se borne à soutenir que la production du diagnostic électrique serait sans effet dans la mesure où le matériel mis en cause dans l'accident est une lampe aux fils dénudés.
Or, il n'est absolument pas établi que l'accident de Madame [M] [C] a été causé exclusivement par la lampe de bureau. Dans ce contexte, la production diagnostic électrique, si tant est qu'il ait été réalisé par l'employeur, aurait permis de s'assurer que l'employeur avait satisfait aux vérifications minimales des normes de sécurité.
Les carences de l'employeur ressortent également d'un courriel de Madame [W] [L] - responsable des ressources humaines - rédigé le 27 octobre 2017 - soit 11 jours après l'accident - qui confirme l'absence de DUER au moment de l'accident :
" Comme vous le savez peut-être, l'ARII est en train de procéder à la réalisation du Document Unique d'évaluation des risques dans ses 2 établissements situés au siège de [Localité 10] et à [Localité 13], son antenne.
Afin de mener à bien cette tâche, un rdv avec notre médecin du travail est programmé le 13 novembre prochain où le médecin viendra pour faire le tour des bureaux et recenser les risques apparents.
Dans l'intervalle, pour préparer au mieux ce rdv et pour établir un premier recensement des risques connus à ce jour, vous trouverez ci-joint le tableau d'inventaire de ces risques.
Ce fichier peut être complété par chacun, sur le user, dans le répertoire " SOCIAL/DUER " […] ".
Le tribunal observe que, dans ce contexte d'évaluation des risques, l'employeur a fait retirer les équipements électriques dangereux, et en particulier les lampes de bureaux. Il ressort en effet d'un mail du 12 juin 2018 (pièce 10 de la demanderesse) que : " dans le cadre de la mise en application des décisions mises en œuvre dans le Document Unique d'Evaluation des risques, l'ARII informe l'ensemble de ses salariés de l'enlèvement prochain des lampes de bureau et halogènes qui est programmé le : vendredi 15 juin prochain ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'avait pris aucune mesure pour évaluer ni prévenir les risques d'électrisation au moment où est survenu l'accident de Madame [M] [C].
Sur le moyen relatif à la faute de la salariée
L'association [12] considère que sa responsabilité ne peut pas être retenue dans la survenance de l'accident du travail du 16 octobre 2017 puisque celui-ci est exclusivement imputable au comportement de sa salariée, qui a branché son ordinateur portable sur la fiche multiprise alors même que la défectuosité du système - les fils électriques dénudés - était visible à l'œil nu.
Il est néanmoins acquis que la faute de la victime n'exclut pas la faute inexcusable de l'employeur et n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité. En effet, pour engager la responsabilité de l'employeur, il suffit que sa faute inexcusable ait concouru à la réalisation du dommage, sans en être nécessairement la cause déterminante.
L'argument soulevé de ce chef par l'association [12] n'est donc pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité dans la survenance de l'accident du travail de Madame [M] [C].
Compte-tenu de l'ensemble des éléments qui précède, l'accident du travail dont Madame [M] [C] a été victime le 16 octobre 2017 sera jugé imputable à la faute inexcusable de l'association [12].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de la rente
En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il est constant que la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
L'association [12] considère que Madame [M] [C] a volontairement fait fi du danger lié aux fils électriques dénudés de sa lampe de bureau, en posant sa main gauche sur lesdits fils, ce qui caractérise une faute inexcusable de la victime.
Or, d'une part, il a été précédemment établi qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que Madame [M] [C] a touché les fils dénudés de sa lampe de bureau.
D'autre part, les arguments de l'employeur, ni aucune pièce du dossier, ne permet de considérer que Madame [M] [C] a s'est volontairement exposée à un risque d'électrisation.
L'argument soulevé de ce chef sera en conséquence rejeté.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Madame [M] [C] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
L'évaluation des préjudices nécessitant, dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Madame [M] [C] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Sur la demande de provision
Madame [M] [C] formule une demande provisionnelle à hauteur de 50.000 euros et verse aux débats plusieurs pièces médicales attestant de la gravité de ses lésions et de leur caractère irréversible.
Son état de santé a été consolidé le 1er octobre 2022, soit près de cinq ans après l'accident.
Ces éléments justifient de lui allouer une provision d'un montant de 3.000 euros.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de l'association [12] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de l'association [12] le montant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'association [12], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité commande d'allouer à Madame [M] [C] l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'il sollicite. L'association [12] sera donc condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté des lésions, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCUEILLE les conclusions et pièces des parties transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
DIT que l'accident du travail dont Madame [M] [C] a été victime le 16 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de l'association [12] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [M] [C] ;
DIT que la majoration de la rente servie à Madame [M] [C] suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [S] [R] (CHU Timone Adultes - Service de Neurologie - [Adresse 5] - Tèl : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 11]), expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [M] [C] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la date de consolidation de l'état de santé de Madame [M] [C] a été fixée au 1er octobre 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Madame [M] [C] à l'encontre de l'association [12] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE l'association [12] à verser à Madame [M] [C] une provision de 3.000 euros ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l'association [12] à verser à Madame [M] [C] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association [12] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT