Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-42.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.348
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X..., demeurant à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), ...,
2°/ M. Albert D..., demeurant à Chambray Les Tours (Indre-et-Loire), ...,
3°/ M. Arthur A..., demeurant à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), ...,
4°/ M. Jacques B..., demeurant à Chambray Les Tours (Indre-et-Loire), ...,
5°/ M. André C..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
6°/ M. Bernard Y..., demeurant à Joue les Tours (Indre-et-Loire), ..., l'Arche de Lude,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Z..., représentant les créanciers de la société anonyme Etablissements Biemont, en règlement judiciaire, domicilié à Tours (Indre-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., D..., A..., B..., C... et Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X..., A..., Y..., B..., C... et D..., salariés de la société Etablissements Biemont, ont, après que l'employeur ait obtenu, le 21 décembre 1984, une autorisation administrative, été licenciés pour motif économique, les deux premiers respectivement le 24 avril 1985 et le 9 mai, les quatre autres le 31 mai 1985 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mars 1988) d'avoir décidé que les licenciements reposaient sur un motif réel et sérieux et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'en affirmant que les lettres du 27 mars 1985 envoyées aux salariés leur faisaient part de leur licenciement avec préavis de deux mois expirant le 31 mai et portaient une
proposition de reclassement pour quatre d'entre eux, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres, en violation de l'article 1134 du Code civil, ces lettres ne notifiant aucun licenciement, aucun préavis à accomplir et ne portant que le principe d'une proposition de reclassement, sans traduction concrète ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate un regain d'activité de l'entreprise enregistré durant les premiers mois de l'année 1985, au cours desquels avaient été notifiés leurs licenciements aux salariés, a
ainsi constaté, par là même, une modification des circonstances économiques depuis la date à laquelle l'autorisation de licencier les salariés avait été donnée, à la fin de l'année 1984, sans avoir à apprécier si les conditions nouvelles justifiaient les licenciements des salariés ; qu'ainsi, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et, partant, a violé l'article L.3217 du Code du travail, alors applicable ; alors, enfin, qu'à cet égard, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés soulignant les déclarations constantes de l'employeur, au premier semestre 1985, relatives à une trésorerie satisfaisante et une charge de travail bonne, emportant d'ailleurs nécessité d'accomplir ultérieurement des heures supplémentaires, y compris les samedis et dimanches ; que, d'ailleurs, les modifications des circonstances économiques et le caractère trop pessimiste des prévisions de la société lors de la demande d'autorisation de licenciement se trouvaient caractérisés par le fait que sur les 40 licenciements, 16 avaient été prononcés ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, et sans dénaturation, la cour d'appel n'a pas constaté, contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, qui manque en fait, que les circonstances économiques avaient évolué entre l'autorisation de licenciement et la notification de cette mesure ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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