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Cour de cassation, 05 février 2014. 12-29.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.824

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été condamné, courant 2011, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros pour des faits d'escroquerie et de recel de banqueroute commis entre 2005 et 2007, la cour d'appel de Douai ayant expressément maintenu l'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un arrêt du 26 juillet 2011, a sollicité son inscription au barreau de Paris après avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en octobre 2011 ; qu'après que la commission de l'exercice professionnel du barreau eut, lors de sa séance du 28 octobre 2011, rendu un avis défavorable sur la demande d'inscription, la formation administrative restreinte du conseil de l'ordre l'a acceptée, par une décision du 28 mars 2012 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'inscription au barreau de M. X..., l'arrêt, qui rappelle les faits pour lesquels celui-ci a été condamné, se borne à énoncer qu'ils sont contraires à l'honneur et à la probité et que ni son parcours universitaire, aussi brillant soit-il, ni le repentir exprimé par le requérant, alors que les faits qu'il a commis sont relativement récents, ne justifient son inscription au tableau ; Qu'en se prononçant ainsi, sans examiner les éléments de preuve retenus par le conseil de l'ordre susceptibles de caractériser l'amendement de l'intéressé et d'établir son aptitude à exercer la profession d'avocat en conformité avec ses principes essentiels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'arrêté pris le 28 mars 2012 par le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris acceptant la demande d'inscription à ce barreau présentée par monsieur Rudy X..., et d'avoir rejeté cette demande d'inscription, AUX MOTIFS QUE les faits commis par monsieur Rudy X... ont été perpétrés, ainsi que le rappelle la Cour d'appel de Douai, dans le cadre d'une procédure où l'un des co-inculpés était poursuivi du chef de blanchiment ; que monsieur Rudy X..., âgé de 25 ans, avait depuis un an entamé des études de droit et avait pour objectif professionnel de devenir avocat ; que ces actes ont été réalisés sur une période de temps assez longue, au détriment de nombreuses victimes, pour un montant important et ont donné lieu à une lourde sanction et ne peuvent en conséquence s'analyser en une défaillance passagère ou une simple erreur ainsi que l'a retenu l'Ordre des avocats ; que la Cour d'appel de Douai a d'ailleurs estimé que la condamnation prononcée devait figurer au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que les faits commis par monsieur Rudy X... sont contraires à l'honneur et à la probité, qualifiés visées aux dispositions de l'article 11-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que la profession d'avocat est soumise à une stricte déontologie ; que ses membres doivent faire preuve d'honnêteté et d'intégrité qui sont les fondements indispensables de leur crédibilité et de la confiance dont doit répondre tout auxiliaire de justice ; que dans ces conditions, ni le parcours universitaire, aussi brillant soit-il, ni le repentir exprimé par monsieur Rudy X..., alors même que les faits qu'il a commis sont relativement récents, ne justifient l'inscription au tableau qu'il revendique, ALORS QU'il ne résulte pas de ces motifs que les juges du second degré aient, comme ils y étaient tenus, examiné les preuves d'amendement retenues par le Conseil de l'Ordre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.

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