Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP SOREL & ASSOCIES
- la SCP GRAVAT-BAYARD
LE : 19 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 septembre 2023
N° - Pages
N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFO
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 25 Octobre 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 05 septembre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 19 septembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 775 670 466
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 16/12/2022
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - M. [P] [I]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Mme [F] [O] épouse [I]
née le 30 Juin 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
III - M. [Y] [J]
né le 09 Avril 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
IV - la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 549 800 373
Représentée par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE
M et Mme [I], assurés auprès d'AERAS Dommages suivant contrat du 5 janvier 2012 souscrit par l'intermédiaire de M. [J], agent général Aeras Assurances, ont subi un sinistre incendie le 7 décembre 2019 et ont fait assigner leur assureur ainsi que M. [J] en paiement de l'indemnité qui leur aurait été due en l'absence d'application de la règle proportionnelle de prime, appliquée par l'assureur au motif que la surface déclarée des dépendances aurait été minorée dans le contrat d'assurance (300 m² au lieu de 478 m²).
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Condamné la société Aeras Dommages à payer à M et Mme [I] la somme de 332.151 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
- Débouté M et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M et Mme [I] aux dépens afférents à la mise en cause de M. [J] ;
- Condamné la société Aeras Dommages au surplus des dépens ;
- Condamné M et Mme [I] à payer à M. [J] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Aeras dommages à verser à M et Mme [I] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 16 décembre 2022, la société Aeras Dommages a relevé appel de ce jugement en ce qu'il la condamnée à verser à M et Mme [I] une somme de 332.151 € et celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au surplus des dépens.
Par acte du 13 mars 2023, la société Aeras Dommages a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel, la Banque Populaire Val de France, créancier hypothécaire de M et Mme [I].
Par conclusions d'incident signifiées le 2 juin 2023, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la caducité partielle de l'appel interjeté par la société Aeras dommages à son encontre ;
- Ordonner le dessaisissement de la cour à l'encontre de M. [J] ;
- Condamner tout succombant aux dépens.
M. [J] fait valoir qu'aucune demande n'est formée à son encontre à hauteur d'appel et qu'aucun appel n'est soutenu à son encontre dans les conclusions de l'appelante.
Par conclusions du 7 août 2023, la société Aeras dommages réplique que l'absence de demande à l'encontre d'une partie ne constitue pas une cause de caducité de la déclaration d'appel, ces causes étant limitativement énumérées. Elle rappelle que si elle ne formule pas de demande à l'encontre de M. [J], la responsabilité de ce dernier est recherchée par les assurés et qu'il importe qu'il soit dans la cause. Elle ajoute que M. [J] a conclu au fond , sollicitant de la cour qu'il soit constaté qu'il n'a commis aucune faute. Elle conclu au rejet de l'incident.
M et Mme [I] concluent de même au rejet de l'incident, M. [J] devant être maintenu dans la cause.
La Banque Populaire Val de France a déclaré ne pas être concernée par la procédure d'incident.
MOTIFS
La caducité de la déclaration d'appel est une sanction du non respect par l'appelant du délai pour conclure fixé à l'article 908 du code de procédure civile.
L'absence de demande à l'encontre d'un intimé ne constitue pas une cause de caducité de la déclaration d'appel.
Par conséquent, l'incident élevé par M. [J] aux fins de voir prononcer la caducité partielle de l'appel interjeté par la société Aeras à son encontre, ne repose sur aucun fondement juridique et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [J] de sa demande de caducité partielle de la déclaration d'appel ;
Le condamne aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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