Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 17 Juin 2024
N° RG 20/03272 - N° Portalis DB22-W-B7E-POYX
DEMANDEUR :
Madame [H] [O] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Céline BOUCHEREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE (plaidant), et par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521 (postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E] [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Christine POMMEL, Me Virginie VOLLARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [J] et Monsieur [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier de l'état civil de [Localité 13] sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [B] née le [Date naissance 1] 2001
- [N] né le [Date naissance 5] 2004
- [Z] née le [Date naissance 8] 2005
A la suite de la requête en divorce formée par Mme [H] [J] enregistrée le 13 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Versailles, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juillet 2020, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a pour l’essentiel :
« ORGANISONS la vie séparée des époux :
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et des meubles meublants à Madame [H] [J] épouse [I] à charge pour elle de régler seule les charges courantes à compter du départ de Monsieur [Y] [I] ;
DISONS que cette jouissance est faite à titre onéreux ;
DISONS que Monsieur [Y] [I] doit quitter les lieux au plus tard le 31 octobre 2020;
ORDONNONS à l’issue de ce délai, l’expulsion de Monsieur [Y] [I] avec le concours de la force publique ;
ORDONNONS à chacun des époux la remise à l'autre époux de ses vêtements et objets personnels;
FIXONS à compter du départ de Monsieur [Y] [I] du domicile conjugal les résidences séparées comme suit :
- Madame [H] [J] épouse [I] : [Adresse 4] [Localité 9]
- Monsieur [Y] [I] : à l'adresse de son choix
DEBOUTONS Madame [H] [J] épouse [I] de ses demandes au titre du devoir de secours ;
DISONS que les époux partageront par moitié la taxe foncière, l'assurance habitation ainsi que la taxe d'habitation de l'année 2020 ;
DISONS qu'à compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sera à la charge de Madame [H] [J] épouse [I] ainsi que les charges de copropriété sous réserve de comptes entre les parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ;
DISONS que la jouissance du véhicule FORD C-MAX est attribuée à Madame [H] [J] épouse [I] à charge pour elle de régler l'assurance et les frais y afférents ;
DISONS que les époux partageront par moitié les mensualités du crédit immobilier ainsi que les mensualités du prêt de l'investissement locatif après déduction des loyers perçus ;
CONSTATONS que Madame [H] [J] épouse [I] et Monsieur [Y] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
DISONS que la résidence de [Z] et [N] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère et impaires chez le père, l'alternance se faisant le dimanche soir précédant la semaine à 19 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires à l'exclusion des vacances de Noël : poursuite de la même alternance ;
- pendant les vacances de Noël et les vacances d'été : les années paires la première moitié chez le père et la deuxième chez la mère et inversement les années impaires ;
DISONS que les semaines sont considérées comme paire ou impaire seront leur numérotation dans le calendrier civil et que les enfants seront chez leur mère pour la rentrée 2020 la semaine du 31 août 2020 -semaine 36- ;
DISONS que Madame [H] [J] épouse [I] et Monsieur [Y] [I] partageront les frais des trois enfants à hauteur de deux tiers à la charge de Monsieur [Y] [I] et d’un tiers à la charge de Madame [H] [J] épouse [I] ;
DISONS que les frais des enfants ainsi partagés entre les parents sont les suivants :
- les frais de scolarité y compris la cantine
- les frais de logement étudiant de [B]
- les frais de colonies de vacances
- les frais des activités extra-scolaires actuellement suivies à savoir l'équitation, le piano et le tennis ou les frais d'autres activités sous réserve de l'accord préalable des deux parents.
- les frais du permis de conduire
- les frais médicaux ou para-médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle
DISONS que ces frais sont remboursés au parent ayant engagé la dépense sans délai et sur présentation de justificatifs ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; »
Par acte d'huissier délivré le 08 juin 2021, Mme [H] [J] a fait assigner M [Y] [I] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées par RPVA le 19 juin 2023, Mme [H] [J] demande de :
« Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [I] conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code civil,
Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 13] le [Date mariage 6] 1997 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.
Dire et juger que la date des effets du divorce concernant les biens des époux sera fixée à la date de leur séparation effective, soit le 31 octobre 2020.
Dire et juger que Madame [J] conservera l’usage du nom patronymique de son époux.
Dire et juger que le jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre les époux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être accordées par contrat de mariage ou pendant l’union.
Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ses agissements en application des dispositions de l'art. 1 240 du Code civil.
Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [J] une prestation compensatoire de 75.000 €, sous forme de capital.
Dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur,
Dire et juger que la résidence de l’enfant mineur sera fixée alternativement, au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
• une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère et impaires chez le père;
• pendant les petites vacances scolaires à l'exclusion des vacances de Noël : poursuite de la même alternance ;
• pendant les vacances de Noël et les vacances d'été : les années paires la première moitié chez le père et la deuxième chez la mère et inversement les années impaires ;
Dire et juger que les frais des trois enfants seront partagés à hauteur de deux tiers à la charge de Monsieur [I] et d'un tiers à la charge de Madame [J], ses frais ainsi partagés étant les suivants :
• les frais de scolarité y compris la cantine
• les frais de logement étudiant de [B] et les dépenses d’ameublement
• les frais de colonies de vacances
• les frais des activités extrascolaires actuellement suivies à savoir, le piano et le tennis ou les frais d'autres activités sous réserve de l'accord préalable des deux parents
• les frais du permis de conduire
• les frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle.
• Les fournitures scolaires
• Les vêtements et équipements sportifs
• Le logement étudiant de [N] et [Z] et les dépenses d’ameublement
• Les stages extra-scolaires.
Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [J] la somme de 1 232,33 € représentant les 2/3 du montant des cours de mathématiques de [N] et celle de 284,98 € correspondant aux 2/3 du coût du PC de [N], de MS Office et de McAfee.
Dire et juger que Monsieur [I] sera tenu de participer au règlement de ces cours et de ce matériel informatique dans la proportion de 2/3
Dire et juger que le patrimoine de la communauté sera liquidé et partagé dans les termes du projet reproduit dans l’assignation et statuer sur les points de désaccord persistant, Madame [J] ayant formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
A titre subsidiaire : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation - partage du régime matrimonial
Dire et juger que la maison sise [Adresse 4] [Localité 9] fera l’objet d’une attribution préférentielle au profit de Madame [J],
Dire et juger qu’ils n’ont contracté en commun aucune dette portant sur des biens meubles susceptibles d’entrainer la solidarité passive de l’un ou l’autre des époux sur le fondement de l’article 220 du Code civil,
Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [J] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 mars 2023, M [Y] [I] demande de :
« Débouter Madame [J] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari;
- Accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [I], en conséquence,
- Prononcer le divorce des époux [I] pour altération définitive du lien conjugal ;
En conséquence,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte d’état civil ;
- Dire que Madame [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- Dire que la date des effets du divorce sera fixée au 30 octobre 2020 ;
- Dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur, [Z] [I];
- Fixer la résidence de [Z] [I] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
o Une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère et impaires chez le père, l’alternance se faisant le dimanche soir précédant la semaine à 19h ;
o Pendant les petites vacances scolaires à l’exclusion de Noël : poursuite de la même alternance;
o Pendant les vacances de Noël et les vacances d’été : les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère et inversement les années impaires ;
- Dire que Madame [J] et Monsieur [I] partageront par égalité les frais suivants des trois enfants, qui auront fait l’objet d’un accord préalable :
Frais de scolarité et d’inscription ;
- Logement étudiant ;
-Activités sportives et de loisir ;
-Séjours à l’étranger ;
- Dire que Madame [J] et Monsieur [I] garderont à leur charge toutes autres dépenses courantes engagées pour les enfants.
- Condamner Madame [J] à rembourser à Monsieur [I] la somme de 379.66 € au titre des frais d’équitation pour [Z], pour l’année 2021/2022.
- Débouter Madame [J] de toute autre demande. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 18 mars 2024 par dépôt de dossiers. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024 prorogé au 17 juin 2024 en raison de la surcharge du magistrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 30 juillet 2020,
REJETTE la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
CONSTATE l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
et
Monsieur [Y] [E] [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de Mme [H] [J] concernant l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
DIT que Mme [H] [J] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 30 juillet 2020 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
REJETTE les demandes de Mme [H] [J] relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [H] [J] la propriété de l'immeuble commun situé [Adresse 4] [Localité 9] ;
REJETTE la demande d'attribution du logement familial formée par M [Y] [I] ;
CONDAMNE M [Y] [I] à payer à Mme [H] [J] la somme de 31 000 € à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M [Y] [I] au paiement de cette prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [H] [J] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE M [Y] [I] de sa demande de modification de la quote- part de chaque parent dans la prise en charge des frais des enfants ;
DIT que Madame [H] [J] et Monsieur [Y] [I] partageront les frais des trois enfants à hauteur de deux tiers à la charge de Monsieur [Y] [I] et d’un tiers à la charge de Madame [H] [J];
DIT que les frais des enfants ainsi partagés entre les parents sont les suivants :
- les frais de scolarité y compris la cantine
- les frais de logement étudiant de [B], [N] et [Z] et les dépenses d’ameublement
- les équipements sportifs (équitation, ski…),
- les stages extra-scolaires,
- les frais de colonies de vacances
- les frais des activités extra-scolaires actuellement suivies à savoir l'équitation, le piano et le tennis ou les frais d'autres activités sous réserve de l'accord préalable des deux parents
- les frais du permis de conduire
- les frais médicaux ou para-médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque époux à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [H] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et sera réputée non avenue.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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