Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-16.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.982
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Febvay, société anonyme, dont le siège est à Autreville-sur-la-Renne (Haute-Marne), Chateauvillain,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
18/ l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
28/ la société Nord France, société anonyme, dont le siège est ... (16ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., A..., D...
C..., M. Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Febvay, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 12, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1991), que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, maître de l'ouvrage, ayant, en 1984, confié à la société Nord France, entrepreneur principal, la construction d'un centre informatique, cette société a sous-traité l'exécution des menuiseries extérieures à la société Balliman, qui a elle-même sous-traité ce lot à la société Febvay ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Balliman, prononcée le 3 juillet 1985, suivie, le 12 juillet 1985, de l'agrément de la société Febvay par le maître de l'ouvrage et de l'acceptation par celui-ci des conditions de paiement de ce sous-traitant, la société Febvay a, le 24 juillet 1985, adressé à la société Balliman une mise en demeure de lui régler le montant des sommes dont elle était alors créancière envers cette société ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Febvay a, le 20 juillet 1987, fait assigner l'URSSAF en paiement du montant de sa créance, sur le fondement de l'action directe prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'accord de l'URSSAF pour régler directement à la société Febvay les sommes dues à celle-ci par la société Balliman ayant été donné le 12 juillet 1985, soit postérieurement à la mise en règlement judiciaire de cette société, prononcée le 3 juillet 1985, l'action directe ne pouvait pas subsister, dès lors que ses conditions d'exercice n'étaient pas remplies à la date du règlement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe subsiste, même si l'entrepreneur principal est en état de règlement judiciaire et que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément
des conditions de paiement peuvent intervenir lors de l'exercice de l'action directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'URSSAF de Paris et la société Nord France, envers la société Febvay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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