Tribunal Administratif de Montreuil, 15 décembre 2023. 2314238
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314238
Date de décision :
15 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Putman, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que cette condition est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il justifie de circonstances particulières.
Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :
-d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- d'un défaut d'examen sérieux ;
-de la méconnaissance de l'article L 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-de la méconnaissance de l'article L. 433-1 du même code ;
-d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dans l'application de l'article L. 435-1 du même code ;
-de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2314237 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
- les observations de Me Putman, représentant M. A, présent, qui reprend ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 22 avril 1996, est entré en France en 2012 à l'âge de 15 ans. Confié à l'aide sociale à l'enfance en 2012, puis pris en charge comme jeune majeur, il s'est vu délivré un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié le 30 novembre 2017 valable jusqu'au 29 novembre 2021, dont il a demandé le renouvellement le 2 novembre 2021 ainsi que la délivrance d'une carte de résident. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ";
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que la décision contestée refuse implicitement le renouvellement du titre de séjour de M. A, en qualité de salarié. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observation en défense, ne fait pas état d'élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'un défaut d'examen sérieux, de la méconnaissance des articles L. 426-17 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La suspension de l'exécution de la décision en litige implique nécessairement que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il résulte de l'instruction que le dernier récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. A est valable jusqu'au 28 décembre 2023 et qu'il n'y a donc pas lieu, à ce stade, d'enjoindre au préfet de le renouveler. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2023.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique