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Cour d'appel, 20 décembre 2006. 06/03147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03147

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

ARRET No R.G : 06/03147 X... C/ GONON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL 4ème Chambre Civile ARRET DU 20 DECEMBRE 2006 RECTIFIANT CELUI DU 13 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/3147 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2004 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. DEMANDEUR : Monsieur Paul X... né le 09 Juillet 1956 à MONTLUCON (03) ... 86500 MONTMORILLON représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour ayant Maître PLAT-LAMBERT, avocat au Barreau de POITIERS DEFENDERESSE : Madame Nathalie Z... épouse X... née le 06 Avril 1963 à MONTMORILLON (86) ... 86500 MONTMORILLON représentée par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour ayant Maître A..., avocat au Barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2006 en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Xavier SAVATIER, Président, Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller, Monsieur Philippe SALLES DE ST PAUL, Conseiller, GREFFIER , lors des débats : Madame Catherine FORESTIER ARRET: - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, -Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, greffier, présente lors du prononcé. LA COUR : Vu son arrêt du 13 septembre 2006 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 11 octobre 2006 par M. X... ; Vu l'avis donné aux parties de la date d'audience ; Vu les conclusions du 20 octobre 2006 par lesquelles Mme Z... s'oppose à la demande et sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions du 4 décembre 2006 par lesquelles M. X... maintient sa requête ; Considérant que le requérant demande à la cour de rectifier les motifs de son arrêt en ce qu'il est à tort indiqué que la disparité constatée entre les situations respectives des époux "sera compensée par le versement par M. X... à Mme Z... d'une somme de 20 000 euros", alors que comme il est indiqué à raison au dispositif c'est Mme Z... qui est condamnée à payer à M. X... cette somme à titre de prestation compensatoire ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt lui-même que pour statuer sur l'appel de l'épouse qui critiquait le jugement de divorce en ce qu'il l'avait condamnée à payer à son mari une prestation compensatoire, la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande de celle-ci tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une telle prestation, a relevé l'existence d'une disparité résultant de la dissolution du mariage au désavantage du mari mais a, par une erreur matérielle, inversé les noms des parties dans ses motifs pour écrire la phrase critiquée ; Considérant que Mme Z... reconnaît qu'il s'agit d'une erreur matérielle puisqu'elle estime que cette "erreur de plume est sans incidence sur la compréhension de l'arrêt et plus encore sur son exécution puisque le dispositif ne souffre aucune discussion" et en tire la conséquence que la requête a un caractère inutile et vexatoire ; Considérant qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt dans le sens demandé, étant observé que le requérant a intérêt à voir assurer la cohérence des motifs et du dispositif de la décision ; Considérant que ressort encore d'une erreur matérielle l'indication dans les motifs que la disparité existe "à la date du mariage" ; qu'en effet, il est manifeste que ce n'est pas en 1989, année du mariage, que s'est placée la cour pour apprécier la disparité qu'elle relève, mais à l'époque de la rupture du mariage ; qu'il y a aussi lieu de rectifier cette erreur en ajoutant au texte les mots "de la rupture" dans l'expression précitée ; PAR CES MOTIFS : Dit que dans les motifs de l'arrêt du 13 septembre 2006, il y a lieu de lire : "qu'il existe à la date de la rupture du mariage une disparité entre les situations respectives des époux ; que cette disparité sera compensée par le versement par Mme Z... à M. X... d'une somme de 20 000 euro, le jugement étant infirmé de ce chef" au lieu de "qu'il existe à la date du mariage une disparité entre les situations respectives des époux ; que cette disparité sera compensée par le versement par M. X... à Mme Z... d'une somme de 20 000 euro, le jugement étant infirmé de ce chef" ; Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt ainsi rectifié et sur les expéditions de celui-ci ; Déboute Mme Z... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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