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Cour de cassation, 19 mars 2009. 08-10.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.705

Date de décision :

19 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1416 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France ayant fait signifier à M. X... une ordonnance portant injonction de payer, celui-ci a formé opposition le 9 octobre 2006 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, le jugement énonce que l'ordonnance a méconnu le délai de l'article 1416 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signification avait été faite à personne, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; Condamne la société Effico-Soreco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit irrecevable l'opposition formée par Monsieur X... contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mars 2006 au profit de la CRCAM de Paris et Île-de-France aux droits de laquelle vient la société EFFICO SORECO ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., en formant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 mars 2006, le 9 octobre 2006 alors que cette décision lui a été régulièrement signifiée le 3 avril 2006 a méconnu le délai de l'article 1416 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et que, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; qu'en relevant seulement que l'ordonnance frappée d'opposition a été « régulièrement signifiée » à Monsieur X... le 3 avril 2006 sans préciser les modalités de cette signification, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1416 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mars 2006 au profit de la CRCAM de Paris et Île-de-France aux droits de laquelle vient la société EFFICO SORECO produirait les effets d'un jugement contradictoire ; ALORS QUE l'ordonnance d'injonction de payer ne produit les effets d'un jugement contradictoire que si le créancier a, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, demandé et obtenu l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ; qu'en ne s'assurant pas de ce qu'il en avait été ainsi de l'ordonnance frappée d'opposition par Monsieur X..., le tribunal a violé les articles 1422 et 1423 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-03-19 | Jurisprudence Berlioz