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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-11.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.875

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° A 19-11.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Ateliers réunis Caddie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.875 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ateliers réunis Caddie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin, et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 2018), la société Ateliers réunis Caddie (la société) a absorbé le 1er juillet 2017 la société Ateliers réunis D2 qui était jusqu'alors sa filiale et comprenait en son sein un site industriel situé à U... constituant un établissement distinct. 2. Par acte du 13 décembre 2017, le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin a assigné la société devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en référé, pour demander la condamnation sous astreinte de la société à rétablir les instances représentatives du personnel sur le site de U.... Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société reproche à l'arrêt de lui ordonner de rétablir les délégués du personnel sur le site de U... dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sauf à justifier dans ce même délai d'un accord conclu avec les organisations syndicales représentatives ou les délégués du personnel intéressés, de dire que, passé ce délai, elle y serait tenue sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard durant six mois et jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai et de faire défense à la société de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leur mandat par les délégués du personnel du site de U..., sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, alors ; « 1°/ qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2314-28 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L.1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification ne subsiste que si l'entité à laquelle ils sont rattachés conserve son autonomie et constitue bien un établissement distinct au sens des dispositions de l'article L.2312-1 du code du travail, soit un regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur ; qu'en retenant uniquement, pour ordonner à la société Les Ateliers réunis Caddie de rétablir les délégués du personnel sur le site de U..., que les salariés de ce site exécutaient des tâches de traitement de surface, de peinture, de montage et d'expédition différentes de leurs collègues de Drusenheim, chargés quant à eux des opérations préalables de ferrage, soudage, pliage, sans constater de diversités incontestables tant au niveau des produits fabriqués que des contraintes techniques ou des conditions de travail propres aux salariés de l'établissement, qui aurait caractérisé une communauté de travail ayant des intérêts spécifiques et généré des revendications qui n'appartiendraient qu'à elle, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.2312-1 et L.2314-28 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, pour exclure que le site de U... puisse se voir reconnaître la qualité d'établissement distinct, retenu qu'il n'était pas démontré que M. G..., engagé le 31 octobre 2016 en tant que responsable opérationnel, puis de directeur industriel, aurait représenté la direction sur ce site ; qu'en se contentant de conclure à la présence sur le site de U... d'un représentant de l'employeur chargé de la direction des salariés, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de réfuter les motifs déterminants des premiers juges qui avaient constaté l'absence de tout élément démontrant que l'employeur aurait réellement fait de ce simple salarié son représentant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L.2314-28 du code du travail, alors applicable, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L.1224-1 du même code, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. 5. En l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés de U... assuraient des tâches spécifiques, sur un site géographique particulier, a relevé qu'était demeuré en fonction sur le site un représentant de l'employeur chargé de la direction des salariés sous le nom de « directeur industriel », en charge de fixer les règles vestimentaires, d'hygiène et de sécurité, des jours supplémentaires travaillés, de recevoir les réclamations des salariés et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, a pu en déduire le maintien de l'autonomie de l'établissement de U... et par conséquent le maintien des mandats en cours des délégués du personnel. 6. Il en résulte que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers réunis Caddie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ateliers réunis Caddie et la condamne à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ateliers réunis Caddie Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société Les Ateliers réunis Caddie de rétablir les délégués du personnel sur le site de U... dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sauf à justifier dans ce même délai d'un accord conclu avec les organisations syndicales représentatives ou les délégués du personnel intéressés, d'avoir dit que, passé ce délai, elle y serait tenue sous astreinte de 1 000 € par jour de retard durant six mois et jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau à l'issue de ce délai et d'avoir fait défense à la société de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leur mandat par les délégués du personnel du site de U..., sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée ; AUX MOTIFS QUE « Sur les délégués du personnel, conformément à l'article L.2314-28 du code du travail, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L.1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ; que, si cette entreprise devient un établissement, au sens du titre du code du travail relatif aux délégués du personnel, ou si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme ; que, toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés, soit, à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés ; Que la notion d'autonomie conservée par l'entreprise, comme la notion d'établissement distinct, s'apprécie au regard des dispositions spécifiques applicables aux délégués du personnel ; Qu'en outre, selon l'article L.2312-7 du code du travail, aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel par note de service ou décision unilatérale de la direction ; Qu'en l'espèce, par une lettre du 31 mai 2017, l'employeur a informé le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin que "consécutivement à la fusion absorption de la société ARD2 par la société Les Ateliers réunis, les mandats des élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel en place sur le site de U... prendront fin à la date d'effet de cette fusion, le 1er juillet 2017" ; Que la modification dans la situation juridique de l'employeur n'entraîne pas de plein droit la fin du mandat des délégués du personnel ; qu'en prétendant tirer une telle conséquence de la seule opération de fusion-absorption, l'employeur a en réalité mis fin unilatéralement aux fonctions des délégués du personnel élus par les salariés du site de U..., contrevenant de ce fait aux dispositions de l'ancien article L.2312-7 du code du travail ; Que le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin est ainsi fondé à demander qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite causé par l'employeur et que les délégués du personnel soient rétablis dans leurs fonctions, sauf à conclure un accord avec les organisations syndicales représentatives ou avec les délégués intéressés ; Que, de surcroît, le site de U..., où sont employés plus de onze salariés, n'assure pas des tâches identiques à celles exécutées sur le site de Drusenheim ; qu'il ressort en effet des pièces produites par le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin que, selon l'employeur, le site de Drusenheim centralise l'ensemble des opérations de ferrage, soudage et pliage, alors que celui de U... réalise ensuite les opérations de traitement de surface, de peinture et de montage ; que les deux sites sont distants de près de cinquante kilomètres ; que le site de U... constitue ainsi une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; Que par ailleurs, le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin justifie de la présence sur le site de U... d'un représentant de l'employeur chargé de la direction des salariés, qualifié de "responsable opérationnel" ou de "directeur de site" dans les procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, postérieurement à la fusion de la société ARD2 avec la société Les Ateliers réunis Caddie, ce représentant a été maintenu dans ses fonctions, ainsi que le démontrent les notes de service établies par ses soins sous le titre de "directeur industriel" et fixant des règles vestimentaires, des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que des jours supplémentaires travaillés ; que ce directeur a le pouvoir de recevoir les réclamations des salariés et de transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite, notamment en cas d'exercice de leur droit d'alerte par les salariés, ainsi que le démontre la lettre du 11 août 2017 dont il a accusé réception en main propre en signant "p/o L. G..." ; Que le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin caractérise ainsi suffisamment l'existence au moins d'un établissement distinct au sens de l'ancien article L.2312-1 du code du travail ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que le mandat des délégués du personnel a subsisté malgré la fusion-absorption de la société ARD2 par la société Les Ateliers réunis Caddie ; Qu'afin d'éviter le dommage irrémédiable qui pourrait être causé aux salariés du site de U... par l'absence de délégués du personnel susceptibles de les représenter, il convient d'ordonner à la société Les Ateliers réunis Caddie de rétablir les délégués du personnel sur le site de Detwiller ; Que ce rétablissement devra intervenir dans le mois du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard durant six mois, et que tout obstacle mis à l'exercice des mandats sera sanctionné par une astreinte de 10 000 € ». 1/ ALORS QU'aux termes du premier alinéa de l'article L.2314-28 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L.1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification ne subsiste que si l'entité à laquelle ils sont rattachés conserve son autonomie et constitue bien un établissement distinct au sens des dispositions de l'article L.2312-1 du code du travail, soit un regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur ; qu'en retenant uniquement, pour ordonner à la société Les Ateliers réunis Caddie de rétablir les délégués du personnel sur le site de U..., que les salariés de ce site exécutaient des tâches de traitement de surface, de peinture, de montage et d'expédition différentes de leurs collègues de Drusenheim, chargés quant à eux des opérations préalables de ferrage, soudage, pliage, sans constater de diversités incontestables tant au niveau des produits fabriqués que des contraintes techniques ou des conditions de travail propres aux salariés de l'établissement, qui aurait caractérisé une communauté de travail ayant des intérêts spécifiques et généré des revendications qui n'appartiendraient qu'à elle, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.2312-1 et L.2314-28 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en vertu de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, pour exclure que le site de U... puisse se voir reconnaître la qualité d'établissement distinct, retenu qu'il n'était pas démontré que M. [...], engagé le 31 octobre 2016 en tant que responsable opérationnel, puis de directeur industriel, aurait représenté la direction sur ce site ; qu'en se contentant de conclure à la présence sur le site de U... d'un représentant de l'employeur chargé de la direction des salariés, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de réfuter les motifs déterminants des premiers juges qui avaient constaté l'absence de tout élément démontrant que l'employeur aurait réellement fait de ce simple salarié son représentant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 954 du code de procédure.

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