Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/22194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/22194
Date de décision :
10 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRET DU 10 AVRIL 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22194
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 12/ 10140
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Stéphane Bruce X...
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
SCI 57 VH
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 57 Avenue Victor Hugo-75116 PARIS
Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
SARL LAFORET IMMOBILIER CALIFF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 49 Avenue Victor Hugo-75116 PARIS
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et assistée sur l'audience par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 916 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Madame Michèle COLIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du 13 janvier 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, sur la demande de vente forcée de M. Stéphane X... à l'encontre de la SCI 57 VH, annulé le mandat de vente conclu entre la SCI 57 VH et la société CALIFF LAFORET immobilier et débouté M. X..., ainsi que la société CALIFF LAFORET immobilier, de leurs demandes ;
Vu la déclaration d'appel de ce jugement interjeté le 4 juin 2012 par M. X... contre la SCI 57 VH et la société CALIFF LAFORET immobilier ;
Vu les conclusions d'incident du 30 janvier 2013 de la société CALIFF LAFORET immobilier aux fins de caducité d'appel ;
Vu les conclusions du 5 avril 2013 de M. X... aux fins de désistement partiel au profit de la société CALIFF LAFORET immobilier ;
Vu les conclusions du 4 avril 2013 de la SCI 57 VH qui s'en est rapportée à justice sur le mérite de la caducité invoquée par la société CALIFF LAFORET immobilier ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2013 qui, sur l'incident introduit par la société CALIFF LAFORET immobilier, a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel,
- constaté le dessaisissement de la Cour,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. X... aux dépens.
Vu la requête en déféré du 21 novembre 2013 par laquelle M. X... demande à la Cour de :
- vu les articles 401, 908, 911 et 916, alinéa 2, du Code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance déférée,
- déclarer parfait son désistement au profit de l'agent immobilier, la société CALIFF LAFORET immobilier et ordonner le dessaisissement partiel de la Cour, l'instance se poursuivant contre du vendeur, la SCI 57 VH,
- débouter la SCI 57 VH et la société CALIFF LAFORET immobilier de toutes leurs demandes,
- les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 12 mars 2014 de la SCI 57 VH en réponse au déféré, qui prie la Cour de :
- vu les articles 908, 909, 911, 553, 403 du Code de procédure civile et le caractère indivisible du litige,
- débouter M. X... de toutes ses demandes,
- dire l'appel caduc à l'égard de toutes les parties et dire qu'il ne peut être jugé du litige sans l'une ou l'autre des parties,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- subsidiairement,
- dire irrecevable l'appel de M. X... maintenu uniquement contre elle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions du 17 décembre 2013 de la société CALIFF LAFORET immobilier en réponse au déféré, qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- la déclarer fondée à s'opposer au désistement à raison de l'appel incident qu'elle avait précédemment interjeté,
- déclarer sans effet le désistement,
- vu les articles 908 du Code de procédure civile,
- constater que les articles 908 et 911 n'ont pas été respectés,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. X... à lui verser la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens de l'incident en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant, sur la caducité de l'appel interjeté par M. X... à l'encontre de la société CALIFF LAFORET immobilier, que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Qu'antérieurement au désistement partiel du 5 avril 2013 de M. X... au profit de la société CALIFF LAFORET immobilier qui ne l'a pas accepté, cette société avait saisi le conseiller de la mise en état le 30 janvier 2013 d'une demande tendant à la caducité de l'appel ;
Que cette demande, formée devant le conseiller de la mise en état, n'est pas un appel incident ; que, ne tendant pas à l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet de la prétention de l'adversaire, cette demande n'est pas reconventionnelle ; qu'elle n'est donc pas une demande incidente ;
Qu'il s'en déduit que le désistement partiel du 5 avril 2013 est parfait et qu'il n'avait pas à être accepté par la société CALIFF LAFORET immobilier ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la caducité de la déclaration d'appel et que l'instance se poursuit à l'encontre de la SCI 57 VH, la Cour, saisie d'un déféré, n'ayant pas le pouvoir de statuer sur l'indivisibilité de fond invoquée par l'intimée ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit parfait le désistement partiel du 5 avril 2013 de M. Stéphane X... au profit de la société CALIFF LAFORET immobilier ;
Constate que la Cour est dessaisie de l'instance d'appel opposant M. Stéphane X... à la société CALIFF LAFORET immobilier ;
En conséquence :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la caducité de l'appel et dit que l'instance d'appel se poursuit à l'encontre de la SCI 57 VH ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de M. Stéphane X... les dépens de l'instance formée contre la société CALIFF LAFORET immobilier et dit que les autres dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique