Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2329200
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2329200
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 19 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B, enregistrée le 16 décembre 2023.
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision d'interdiction de retour :
- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté ayant été abrogé.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Raji, représentant M. B, qui maintient sa demande de frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 10 mars 1995, a fait l'objet le 14 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions afin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Val-d'Oise :
2. Par un arrêté du 30 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé les décisions en date du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il y lieu d'accueillir le non-lieu à statuer soulever en défense par le préfet du Val-d'Oise.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de huit cents euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet du Val-d'Oise .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329200/8
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