Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02555 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLM
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DU HAUT RHIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 14-00846/V
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL LL Avocats
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DU HAUT RHIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
CPAM DU HAUT RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [N] a, le 16 février 2009, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a prise en charge, le 10 août 2009, sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a dit ce recours recevable mais mal fondé, et déclaré opposable à la société la décision de prise en charge litigieuse.
La société a régulièrement formé appel à l'encontre de ce jugement.
A la suite d'une erreur, l'arrêt de la cour de céans concernant cette affaire n'a pas été notifié aux parties. En conséquence, le dossier a de nouveau été ouvert et les parties, représentées par leur avocat, entendues en leurs plaidoiries le 16 novembre 2023.
La société sollicite l'infirmation du jugement entrepris ; elle demande de constater qu'elle n'a disposé que de six jours utiles pour consulter le dossier de la victime préalablement à la décision de la caisse et conclut ainsi à l'inopposabilité de la prise en charge.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions, aux conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
Il ressort des pièces du dossier que la caisse a notifié la fin de l'instruction sur la demande de prise en charge de la maladie litigieuse par courrier du 27 juillet 2009, en indiquant à la société que sa décision interviendrait le 10 août 2009. Le courrier a été reçu par la société le 30 juillet 2009, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé aux débats.
Comme l'ont relevé les premiers juges, la société a disposé de 10 jours (si l'on n'inclut pas, dans le décompte, le jour de la prise de décision) pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la société avait disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, étant rappelé que ce délai n'a pas lieu nécessairement d'être converti en jours utiles (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-10.374).
Il s'ensuit que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de la victime est opposable à la société.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Laisse les dépens de l'instance en cause d'appel à la charge de la société [5].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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