Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-21.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.748
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° H 19-21.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.748 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... V...,
2°/ à Mme W... Y..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit immobilier de France développement ;
AUX MOTIFS QUE sur le fondement des articles L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, les époux V... sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en s'appuyant sur les résultats d'un rapport d'expertise amiable de M. S... ; ils soutiennent que les frais de mandats de recherche de capitaux et le coût d'une assurance n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG ; que le contrat litigieux énonce que le montant du prêt est de 194 025 euros se décomposant de la manière suivante : capital restant dû : 108 386 euros ; - indemnité de résiliation : 3 252 euros ; capital autre prêts : 56 182 euros ; frais mandat recherche de capitaux : 6 545 euros ; - trésorerie : 15 000 euros ; - frais de dossier : 1 800 euros ; - frais de garanties : 2 860 euros ; que par ailleurs, il est indiqué que le coût total du crédit est de 243 202,74 euros incluant les frais de dossier (1 800 euros), le coût estimé des sûretés ( 28 60 euros), les intérêts hors anticipation (183 074,48 euros), et le total des assurances (55 468,26 euros) ; S'agissant des assurances, les époux V... soutiennent que le coût des assurances des deux emprunteurs a bien été répercuté sur le coût total du crédit et dans les échéances figurant dans le tableau d'amortissement, mais qu'il ressort des calculs qu'une assurance n'a pas été intégrée dans le TEG puisque le taux les intégrant aurait été de 6,368 % au lieu des 6,037 % annoncés ; que sur ce point, il est effectif que la simple lecture de l'offre ne permet pas de comprendre si le TEG inclut toutes les assurances ou seulement les assurances obligatoires ; que la signature de l'offre de crédit ne peut ainsi constituer le point de départ de la prescription qui doit être situé au moment où l'emprunteur a connu l'erreur affectant le TEG, soit en l'espèce, la date du rapport établi à leur demande par M. S... le 6 mars 2014 ; que cette action n'est ainsi pas prescrite ; que la banque soutient qu'il ressort du calcul contenu dans l'offre de prêt initial que le coût des assurances obligatoires, à savoir la couverture d'assurance décès-invalidité a été pris en considération pour calculer le TEG ; qu'elle indique produire aux débats en pièce n° 27, la fiche de calcul du TEG démontrant que le coût de l'assurance obligatoire a bien été pris en compte à hauteur de 0,675%, elle ajoute que le coût de l'assurance portant sur le capital restant dû au-delà de la soixante dixième année et jusqu'à quatre-vingt-cinq ans au maximum à hauteur de 3,85 % n'a pas été intégré dans le calcul du TEG car elle n'était pas obligatoire ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif des assurances en page 2 de l'offre ; qu'il résulte de l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation que le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du TEG ; que toutefois, s'il appartient aux époux V... de rapporter la preuve de l'erreur affectant le calcul du TEG, il convient de constater que la fiche de calcul du TEG produite par la banque en pièce n° 27, reprend les éléments énoncés par celle-ci, à savoir que le coût de l'assurance obligatoire a été pris en compte à hauteur de 0,675%, mais que, pour autant, il est conclu à un TEG proportionnel de 6,376 % ; que la banque a fourni la même fiche (pièce n° 28) pour l'avenant de 2008 concluant à un TEG proportionnel de 6,006% alors que l'avenant mentionnait un TEG de 6,00% ; et pour l'année 2009, la fiche (pièce n°29) fait état d'un TEG proportionnel de 5,332 % alors que l'avenant mentionnait 5,30 % ; qu'ainsi, il résulte des propres calculs de la banque concernant l'offre initiale de 2007 que le TEG calculé par ses soins ressort à 6,376 % alors que l'offre indique un TEG de 6,037% : l'écart ainsi constaté entre les deux TEG est supérieur à la décimale prescrite par l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation ; que la sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, conformément à l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
1/ ALORS QU'il appartient à l'emprunteur qui invoque l'irrégularité du TEG de le démontrer ; que le juge doit à cet égard vérifier au regard des calculs invoqués par l'emprunteur la réalité et la teneur de l'erreur invoquée ; qu'en se bornant, pour conclure à un TEG erroné dans l'offre de prêt et prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à l'examen d'un récapitulatif des termes de l'offre, produit par la banque (pièce 27) qui comportait une erreur matérielle concernant le TEG mentionné pour 6,376% quand la banque avait toujours soutenu que le TEG était de 6,037 %, et sans examiner les termes et la pertinence du rapport de M. S..., seule pièce produite par les emprunteurs pour démontrer le caractère erroné du TEG, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.313-1, du code de la consommation dans sa rédaction applicable, et L. 312-33 du même code, dans sa rédaction applicable.
2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs soutenaient que le TEG mentionné dans l'offre de prêt était erroné comme indiquant un taux de 6,037% au lieu d'un taux réel de 6,368% et que dans ses conclusions d'appel, la banque invoquait un TEG parfaitement régulier de 6,037% ; qu'en retenant, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, que le TEG était de 6,376 %, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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