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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-19.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.448

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert K..., demeurant "les Maisons Blanches" à Taulhac (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de : 1°) la société Technifi ingénierie technique et financière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°) M. Benoit, Robert C..., demeurant ... à le Puy (Haute-loire), 3°) Mme Chantal, Martine Y..., épouse C..., demeurant ... à le Puy (Haute-Loire), 4°) M. G..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation des biens de Mme C..., demeurant ... à le Puy (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., F..., Z..., D... B..., MM. X..., H..., E... A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de M. K..., de Me Blanc, avocat de la société Technifi ingénierie technique et financière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 2051 du Code civil ; Attendu que la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 1990), statuant en référé, que Mme C..., locataire-gérante d'un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à M. L..., aux droits de qui se trouve la société Technifi, ayant cessé de payer les loyers qu'elle s'était engagée, dans le contrat de location-gérance, à verser directement au propriétaire de l'immeuble pour le compte de M. K..., titulaire du bail commercial, la société Technifi, après délivrance de commandements visant la clause résolutoire, a assigné, une première fois, en référé Mme C... et M. K... ; qu'après la signature d'un procès-verbal de transaction du 21 juin 1989 fixant des échéances de règlement, la locataire-gérante n'ayant pas respecté ses engagements, la société Technifi l'a fait assigner en référé en notifiant le procès-verbal de transaction ; Attendu que pour constater le résiliation du bail, l'arrêt retient que la transaction du 21 juin 1989 a été signée après assignation régulièrement adressée aux époux C... et à M. K..., lequel n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas intervenu à cette transaction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'une assignation ait été adressée à M. K..., antérieurement à la signature de la transaction, ne pouvait suffire à lui rendre celle-ci opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les defendeurs, envers M. K..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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