Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00995 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLGD
Mme [V] [P] épouse [L]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/4862
****
APPELANTE :
Madame [V] [P] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [P] épouse [L] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de co-gérante majoritaire de la SARL [4], du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020.
Le 8 juin 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, d'une opposition à la contrainte du 17 mai 2016 qui lui a été décernée par la caisse de régime sociale des indépendants Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 3 467 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 4ème trimestre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 1er juin 2016.
Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit mal fondée l'opposition du 8 juin 2016 formée par Mme [L] à la contrainte du 17 mai 2016, signifiée le 1er mai 2016 ;
- mis à néant la contrainte du 17 mai 2016, signifiée le 1er mai 2016 ;
Y substituant le présent jugement :
- condamné Mme [L] à verser à l'URSSAF la somme de 3 303 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2015 ;
- rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
- condamné Mme [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 mai 2016 ;
- condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [L] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, compter de la notification de la décision.
Par déclaration adressée le 11 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2021.
En outre, par déclaration reçue le 13 janvier 2021 au tribunal judiciaire de Nantes et transmise au greffe de la présente cour, Mme [L] a déposé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 21/00995 et 21/01085.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces procédures sous le numéro unique 21/00995.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [L] demande à la cour :
- de juger l'appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' dit mal fondée l'opposition du 8 juin 2016 qu'elle a formée à la contrainte du 17 mai 2016, signifiée le 1er mai 2016 ;
' met à néant la contrainte du 17 mai 2016, signifiée le 1er mai 2016 ;
Y substituant le présent jugement :
' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 3 303 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2015 ;
' rappelle que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;
' la condamne au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 mai 2016 ;
' la condamne aux entiers dépens ;
' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- d'enjoindre l'URSSAF d'avoir à :
' justifier de sa forme juridique exacte ;
' justifier de sa date d'immatriculation ;
' verser aux débats copie de l'éventuel contrat et/ou bulletin d'adhésion liant l'opposant au RSI ;
' verser aux débats tous les documents qui établissent une créance et permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées, la base et mode de calcul mais également la période concernée) ;
' de surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
Et en tout état de cause,
- d'annuler la contrainte litigieuse ;
En tout état de cause,
- de juger qu'il n'y a pas lieu à valider la contrainte litigieuse ;
- de débouter l'URSSAF intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté (jonction des recours RG 21/01085 et RG 21/00995 sous un seul numéro, soit le RG 21/00995) par Mme [L] à l'encontre du jugement entrepris infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
- de débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- de confirmer le jugement entrepris en ce toutes ses dispositions ;
- de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'appel adressé au tribunal judiciaire de Nantes et transmis au greffe de cette cour est irrecevable. Néanmoins, la cour est valablement saisie de la déclaration d'appel adressée directement à la cour le 11 janvier 2021.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Conformément au III de l'article 40 du décret nº 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Antérieurement à cette date, le taux du ressort était fixé à 4 000 euros.
En l'espèce, si le litige porte sur une somme inférieure à 4 000 euros, le jugement critiqué a été improprement qualifié 'en dernier ressort' dès lors que les sommes réclamées comprenaient le recouvrement de contributions au titre de la CSG-CRDS comme cela ressort de la mise en demeure du 23 décembre 2015.
L'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale énonce en effet que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
Dans ces conditions, l'appel est recevable.
2. Sur la demande de sursis à statuer pour communication de pièces
L'appelante sollicite qu'il soit enjoint à l'URSSAF de :
- justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale ;
- justifier de sa date d'immatriculation ;
- verser aux débats copie de l'éventuel contrat et/ou bulletin d'adhésion la liant l'opposant ;
- verser aux débats tous les documents qui établissent une créance et permettent à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées, la base et mode de calcul mais également la période concernée).
Toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, appartenait comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale.
Il tenait donc de la loi qui l'instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
Il ressort en outre des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI, exercent depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi de l'URSSAF Bretagne qui, venant aux droits du RSI Pays de la Loire, n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement. L'URSSAF Bretagne, disposant de la personnalité morale, a donc qualité et capacité pour agir en justice.
Enfin, Mme [L] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 15 octobre 2010 au 31 décembre 2020. Cette affiliation, légale et obligatoire, ne nécessite ni contrat ni bulletin d'adhésion.
L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces formées par l'appelante.
S'agissant de la demande de communication d'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance, la cour renvoie à l'analyse ci-dessous des mises en demeure contestées.
3. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
3.1. Sur la notification préalable de la mise en demeure
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2, alinéa 1er, R. 244-1, alinéa 1er, et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-23.034).
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 23 décembre 2015 à laquelle la contrainte querellée fait référence, adressée à Mme [L] au '[Adresse 3]', revenue avec la mention 'non réclamé' dont il résulte que le pli a bien été distribué à l'adresse effective de Mme [L] mais qu'elle ne l'a pas retiré au bureau de poste comme elle en avait la possibilité.
L'URSSAF démontrant que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure préalablement notifiée par lettre recommandée, le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable sera écarté.
3.2. Sur la validité de la mise en demeure
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 23 décembre 2015, laquelle mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement, la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
- la nature des cotisations, provisionnelles (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, et CSG-CRDS) ;
- la période de référence (4ème trimestre 2015) ;
- le montant total des cotisations réclamées et des majorations de retard, soit 3 467 euros dont 177 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à Mme [L], contrairement à ce qu'elle soutient, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, et la validité de la mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance par l'organisme de recouvrement (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831).
3.3. Sur la validité de la contrainte
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19796). L'URSSAF n'est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
En l'espèce, la contrainte litigieuse, qui fait expressément référence à la mise en demeure régulière, dont elle reprend le numéro de dossier, la date, la période visée et les montants réclamés, est elle-même régulière.
Ces moyens seront donc écartés.
4. Sur la période d'affiliation de Mme [L]
Comme rappelé supra, Mme [L] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [4], conformément aux dispositions des articles L. 133-6, L. 133-6-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale.
Si Mme [L] conteste la date de sa radiation, force est cependant de constater qu'elle ne justifie pas d'une radiation du registre du commerce ou d'une démission de ses fonctions de gérant actée par l'assemblée générale des associés antérieure au 31 décembre 2020.
L'appelante soutient que l'organisme aurait dû recourir à la procédure de radiation pour défaut d'activité.
La cour rappelle que l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption de défaut d'activité pour les travailleurs indépendants ne justifiant pas de leur activité. Dès lors, si l'URSSAF peut prononcer leur radiation à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, cette procédure ne résulte que d'une simple faculté ouverte à l'organisme.
Mme [L] est ainsi mal fondée à en solliciter l'application.
5. Sur le bien-fondé de la créance
Contrairement à ce qu'invoque Mme [L], en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075).
L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte.
L'appelante n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations et n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient de préciser qu'après réception des revenus définitifs de Mme [L] pour l'année 2014, les cotisations du 4ème trimestre 2015 au titre de la régularisation 2014 ont été ajustées sur cette base et la contrainte litigieuse a été ramenée à la somme de 3 303 euros dont 3 126 euros de cotisations et 177 euros de majorations de retard.
Il s'ensuit que la contrainte litigieuse sera validée pour ce montant, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles d'appel.
Mme [L] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [L] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la déclaration d'appel adressée le 11 janvier 2021;
Confirme le jugement du 18 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne Mme [V] [L] à verser à l'URSSAF Bretagne une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT