Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06452
N° Portalis 352J-W-B7G-CXB7D
N° PARQUET : 22/599
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 18 mai 2021
N° 2021/020608
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1], ALGERIE
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020608 du 18/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 23 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06452
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 30 mai 2022 par M. [Y] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [B] notifiées par la voie électronique le 29 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 octobre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
A titre liminaire, le tribunal relève que figurent au dossier de plaidoirie de M. [Y] [B] une pièce numéro 4 consistant en une attestation, en langue arabe, en date du 12 juillet 2023, du greffe du tribunal de Sidi M'Hamed et sa traduction en français ainsi qu'une carte du combattant de [R] [B] en pièce numéro 5.
Or l'unique bordereau de communication de pièces joint à l'assignation ne comporte que trois pièces. Par ailleurs, ces pièces n'ont fait l'objet d'aucune communication au ministère public. Elles seront donc jugées irrecevables en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [B], se disant né le 18 avril 1950 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Il fait valoir qu'il a bénéficié de l'effet collectif attaché à l'admission de son père, [R] [B], à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de grande instance d'Alger du 9 juin 1950.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [Y] [B], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son père revendiqué et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est en outre constant que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
En l'espèce, pour justifier de l'admission de son père à la qualité de citoyen français, M. [Y] [B] verse aux débats un extrait des minutes du greffe du tribunal civil de grande instance de l'arrondissement judiciaire du département d'Alger (Algérie), relatif au jugement d'admission à la qualité de citoyen français de [R] [F] rendu le 9 juin 1950 (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant du jugement d'admission en faisant valoir qu'il s'agit d'une copie dactylographiée d'un extrait des minutes du greffe.
A cet égard, M. [Y] [B] fait valoir qu'il produit l'original de la copie certifiée conforme et que le fait que l'original ait été scanné n'ôte rien à sa valeur probante.
Ainsi, contrairement à ce qu'indique le demandeur il ne produit pas l'original de la copie du jugement d'admission, mais bien, comme il l'expose lui-même, une copie dactylographié scannée.
Or, une telle copie est dépourvue de toute force probante. Cette force probante est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l'époque par les autorités françaises, laquelle n'est pas produite.
A défaut de production de la copie certifiée conforme à l'original de la minute du jugement précité, M. [Y] [B] ne justifie pas de l'admission de [R] [B] à la qualité de citoyen français.
Il échoue ainsi à établir qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [Y] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française sur le fondement des articles 32-1 et suivants du code civil. Par ailleurs, dès lors qu' il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Décision du 23 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06452
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Anne Bremaud sera rejetée.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [Y] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Anne Bremaud ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les pièces numéros 4 et 5 figurant au dossier de plaidoirie de M. [Y] [M] [B] ;
Déboute M. [Y] [M] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [M] [B], né le 18 avril 1950 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [M] [B] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [M] [B] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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