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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-86.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.271

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - YANG X... Jun épouse ZHU, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 24 octobre 1996 qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamnée à la peine d'interdiction du territoire français pendant 2 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, toutes les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation; que la déclaration de pourvoi a été faite par le mandataire de la prévenue au greffe de la cour d'appel de Paris, le 4 novembre 1996, contre l'arrêt contradictoire rendu le 24 octobre 1996; que ce pourvoi ainsi formé après expiration du délai prévu par l'article précité n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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