Cour d'appel, 26 mai 2008. 07/00394
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00394
Date de décision :
26 mai 2008
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ARRET No
du 26 mai 2008
R.G : 07/00394
S.A.R.L. GM'GRAPHIC
c/
S.A. CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE
AH
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 26 MAI 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 Novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de EPERNAY,
S.A.R.L. GM'GRAPHIC
17 Impasse du Buisson Ardent
51700 DORMANS
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL ANTOINE - BENNEZON - ROGER, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
La S.A. CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE
11 Boulevard Rembrandt
21000 DIJON
Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Courant novembre 2002, la SARL GM' GRAPHIC a acquis auprès de la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE divers matériels, dont le financement a été assuré par un crédit bail, souscrit auprès de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE.
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2002, GM' GRAPHIC a souscrit ensuite auprès de CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE deux contrats de maintenance de matériel de reproduction no 20 G 5311 et no 70 G 0993, pour une durée de 63 mois.
A compter du second semestre 2004, la SARL GM' GRAPHIC a refusé d'honorer le paiement des sommes dues au titre des redevances de ces contrats et des photocopies contractuellement facturées.
La société prestataire l'ayant mise en demeure de s'acquitter de sa dette, elle a refusé de satisfaire à cette injonction, motif pris de ce que CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE n'aurait pas respecté ses propres obligations, sur quoi elle a notifié à cette dernière la résiliation des deux contrats de maintenance, entraînant l'émission par le cocontractant d'une facture correspondant aux pénalités contractuelles en cas de résiliation anticipée, qu'elle a de même refusée de payer.
C'est dans ces conditions que par exploit du 30 novembre 2005, la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE a fait assigner par-devant le tribunal de commerce d' EPERNAY la SARL GM' GRAPHIC, à l'effet, au visa de l'article 1134 du code civil, de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 12 714,17€ en principal, produisant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005, outre 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutenait, en réponse aux allégations adverses, que les contrats litigieux ne portaient que sur les matériels de maintenance IR 2200 et CLC 1100, qu'aucune garantie n'avait été souscrite pour la connexion Z, que de manière générale, les interventions consécutives à l'acquisition du matériel avaient été nécessitées par des problèmes de bourrage par le papier, dont la seule responsabilité incombait à la société GM' GRAPHIC.
Elle ajoutait que la défenderesse ne justifiait pas des pertes financières alléguées, les difficultés créées artificiellement n'ayant eu pour seul objectif que de justifier après coup les multiples incidents de paiement, étant rappelé que seule un injonction de payer avait permis le recouvrement des sommes dues au titre de l'achat du matériel.
De son côté, la SARL GM' GRAPHIC faisait valoir que c'était la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE qui s'était occupée de l'établissement des contrats, en ce compris le crédit bail, que dès l'installation du matériel, elle avait eu à regretter la défectuosité de celui-ci, faisant intervenir à de nombreuses reprises la société susnommée, que la problème de bourrage de papier n'avait été résolu que de nombreux mois après, et que malgré cette situation désastreuse, les factures avaient été honorées. Elle ajoutait que le travail ne pouvait toutefois être effectué comme prévu, ce dont il avait résulté d'importantes pertes financières, (perte du chiffre d'affaires, obligation de régler les sommes correspondant à l'achat du matériel, obligation d'en acquérir un nouveau), reprochant à la société cocontractante de s'être contentée de "réparations de fortune" et d'avoir méconnu ainsi ses obligations contractuelles, d'où la légitime résiliation des contrats, à laquelle elle était cependant prête à renoncer, en échange d'une promesse d'indemnisation de son préjudice.
Elle concluait en conséquence au rejet des prétentions adverses, à la condamnation de la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE au paiement des sommes de 50 000€ à titre de dommages et intérêts, et 2 000 € du chef des frais irrépétibles, subsidiairement, à l'organisation d'une mesure d'expertise, aux frais avancés par la partie adverse, en tout état de cause, à la condamnation de cette dernière aux dépens.
C'est dans ces conditions que par jugement rendu le 28 novembre 2006, le tribunal, retenant que les deux contrats de maintenance objet du litige ne couvraient pas les interventions et réparations dues au dysfonctionnement de l'emploi de papier, de supports spéciaux ou d'encre, et plus généralement, de consommables non conformes aux normes CANON, comme c'était le cas en l'espèce, de sorte que la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE n'avait pas violé ses obligations contractuelles, ce dont il résultait que les factures impayées étaient dues, outre les indemnités de résiliation anticipées prévues au contrat, a :
- condamné la SARL GM' GRAPHIC à payer à la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE la somme totale de 12 714, 17 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005, date de mise en demeure, jusqu'à parfait règlement ;
- débouté la SARL GM' GRAPHIC de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, et la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
- condamné la SARL GM' GRAPHIC à verser à la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SARL GM' GRAPHIC aux entiers dépens de l'instance.
La SARL GM'GRAPHIC a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 février 2007.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 18 janvier 2008, elle poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et demande à la Cour, statuant à nouveau, de dire et juger que la société CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE n'a pas respecté ses obligations contractuelles, que la SARL GM' GRAPHIC a subi un préjudice du fait des très nombreux dysfonctionnements du matériel mis à disposition par CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE, en conséquence, de condamner cette dernière à lui verser les sommes de 25 401,48 € et 25 000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise, et en tout état de cause, de condamner CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct accordé à la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD, avoués.
Sur les demandes présentées par la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE, elle maintient que cette dernière n'a pas respecté l'obligation de réparation effective du matériel mentionné au recto des contrats de maintenance, ses multiples interventions s'étant révélées inefficaces, de sorte que le paiement de la prestation non exécutée n'est pas dû, pas plus que celui de la clause pénale.
Elle affirme que le papier utilisé était parfaitement conforme aux normes constructeurs, qu'il était déjà employé auparavant sur du matériel CANON, et que les autres imprimeurs de la région l'utilisent également, sur le matériel de même type.
Elle soutient encore que le RIP,(pilote du copieur, permettant de faire le lien entre le copieur et les ordinateurs), ne fonctionnait pas, et qu'il n'a jamais été totalement réparé, la SA CANON ne rapportant pas la preuve contraire.
Elle précise par ailleurs la nature et le montant de ses propres préjudices, après avoir rappelé que le matériel en cause est indispensable à son activité, d'où en l'espèce l'impossibilité de procéder à certains travaux, la perte du client TECNOMA, qui représentait un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 450 € par mois, et plus généralement, de la clientèle intéressée par la copie couleur, et le licenciement de deux salariés.
Elle indique encore que, s'étant retrouvée dans l'impossibilité d'honorer les échéances de remboursement du crédit-bail elle a été contrainte, après résiliation du contrat par la société GE CAPITAL FINANCEMENT, de payer à cette dernière la somme de 25 401,48 €, d'une part, d'acquérir un nouveau matériel d'autre part.
Par dernières écritures notifiées le 15 octobre 2007, la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE conclut pour sa part à la confirmation du jugement dont appel, sauf à y ajouter la condamnation de la SARL GM'GRAPHIC au paiement d'une somme de 1 000 € pour appel abusif et injustifié, outre 3 000 € d'indemnité pour frais irrépétibles, , et de la déclarer également tenue des dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP SIX- GUILLAUME- SIX, avoués.
Elle rappelle que les deux contrats de maintenance régularisés le 4 novembre 2002 ne portaient que sur les copieurs CLC 1100 (contrat no 20 G 5311), et IR 2200 (contrat no 70 G 0993), excluant la connexion Z, à l'origine des interventions.
Elle conteste ensuite la défectuosité du matériel alléguée par la société appelante, seule responsable des dysfonctionnements constatés, puisqu'ayant utilisé un papier non conforme, observant que malgré les griefs invoqués, ladite société n'a pas cru devoir l'assigner en garantie dans l'instance l'ayant opposée au crédit-bailleur.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il appert des pièces produites que la société GM'GRAPHIC a acquis courant 1995 de la société CANON un premier copieur 700 E et le RIP 500 qui y était associé, matériel renouvelé en novembre 2002 par l'achat d'un copieur CLC 1100 et du RIP associé COLOR PASS Z400E, ainsi que d'un copieur IR 2200 ;
Que sont produits aux débats les deux contrats de maintenance litigieux, conclus le 4 novembre 2002, respectivement no 20 G 5311 et 70 G 0993, dont la lecture révèle qu'ils ne portaient, le premier, que sur le copieur CLC 1100, le second, que sur le copieur IR 2200, et non pas sur l'ensemble des matériels achetés ;
Qu'en particulier, il n'a pas été souscrit de maintenance pour la connexion, de sorte que les interventions de la société CANON sur le RIP Z 400 E, dont le relevé est également produit, (pièce 25), à supposer qu'elles aient démontré la défectuosité de ce matériel, ne pouvaient en tout état de cause entraîner la résiliation des contrats de maintenance et le défaut de paiement des échéances pour sanction de l'inexécution par CANON de ses propres obligations ;
Or attendu que c'est essentiellement à raison de l'impossibilité prétendue d'utiliser le RIP Z 400 E malgré les réparations ou du fait de leur inefficacité, que la société appelante estime qu'elle était en droit de dénoncer les contrats litigieux, et réclame, après avoir refusé de verser les sommes qui lui sont demandées en paiement des mensualités comme de l'indemnité de résiliation, le versement de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi, faisant état d'une perte de clientèle ;
Qu'il s'ensuit qu'elle ne pouvait qu'être déboutée de ses prétentions de ce chef ;
Attendu enfin que pour une très moindre part, elle invoque le peu de sérieux des interventions de la société CANON sur les copieurs eux-mêmes, motivées par le bourrage des machines par le papier; que les parties sont contraires sur la conformité du matériau utilisé, sans qu'aucun élément ne permette de les départager sur ce point, étant observé que la société GM'GRAPHIC ne conteste pas que le problème a fini par être réglé, et n'invoque à ce titre aucun préjudice particulier, ce dont il résulte que la preuve du bien fondé de la résiliation unilatérale des contrats de maintenance n'est pas rapportée ;
Attendu par suite que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais et dépens de première instance ;
Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré, la demande indemnitaire présentée par la société CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE devant être rejetée en conséquence ;
Attendu que la société GM' GRAPHIC, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, et versera à la société CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles de 1000 €, se voyant débouter de sa propre demande du même chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2006 par le tribunal de commerce d'EPERNAY ;
Y ajoutant ;
Déboute la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la SARL GM GRAPHIC à payer à la SA CANON BOURGOGNE CHAMPAGNE la somme complémentaire de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa propre demande du même chef;
La condamne aux dépens d'appel, et admet la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code précité.
Le Greffier,Le Président,
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