Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-85.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.128
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 19-85.128 FS-D
N° 1118
SM12
9 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. R... O..., M. E... H... D..., M. A... V... et M. G... K... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 2019, qui dans l'information suivie contre eux, des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée et association de malfaiteurs en récidive a prononcé sur leurs demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois de MM. O..., D..., V... et K..., et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits pour MM. O..., D... et K.... Un mémoire complémentaire a été produit pour MM. O... et D....
Sur le rapport de M.Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. O... R..., D... E..., K... G... et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par arrêt en date du 6 février 2020, la chambre criminelle a ordonné la réouverture des débats.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 octobre 2015, les agents de la DNRED, informés de la présence de véhicules chargés de cannabis stationnés [...] , se sont rendus sur les lieux où ils ont constaté la présence de quatre fourgons stationnés sur la voie publique et provenant de la même agence de location. Leur fouille a conduit à la découverte et la saisie d'une quantité totale de 7,1 tonnes de résine de cannabis.
3. Le 17 novembre 2015, une information a été ouverte contre personne non dénommée à la JIRS de Paris des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs.
4. Mis en examen dans ce cadre, M. O... a déposé trois requêtes en nullité en date des 8 septembre 2016, 24 mai et 12 octobre 2017, M. D... trois requêtes en nullité les 11 janvier et 21 septembre 2017, M. V... deux requêtes les 10 mars et 9 octobre 2017 et M. K... un mémoire en date du 28 mars 2018.
Déchéance du pourvoi formé par M. V...
5. M. A... V... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens proposés pour MM. O..., D... et K... et sur les quatrième et cinquième moyens proposés pour M. O...
6. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen proposé pour M. O... et M. D...
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation de l'article 60 du code des douanes.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler les opérations effectuées par les agents des douanes de visite de véhicules stationnés et vides de tout occupant, ainsi que toute la procédure subséquente alors « que pour l'application du code des douanes et en vue de la recherche de la fraude, les agents ne peuvent procéder qu'à la visite des moyens de transport des personnes circulant sur la voie publique, ce qui exclut les véhicules stationnés et vides de tout occupant ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 60 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen tiré de l'irrégularité du droit de visite de véhicules stationnés sur la voie publique exercé par les agents des douanes en l'absence de tout occupant, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de la procédure que par la personne concernée par cette formalité, au sens des articles 171 et 802 du code de procédure pénale.
10. MM. O... et D..., ne justifiant pas bénéficier des droits du propriétaire ou du locataire sur les véhicules dans lesquels ont été pratiquées les saisies douanières litigieuses, alors que ceux-ci étaient loués auprès de l'agence ADA Locations de Goussainville par la société SMG Production, à laquelle l'un et l'autre sont étrangers, n'ont pas qualité pour contester les modalités d'exercice du droit de visite par les agents des douanes en application de l'article 60 du code des douanes.
11. Dès lors le moyen sera déclaré irrecevable.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. V... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. K..., M. D... et M. O... :
LES REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.
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