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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.649

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 88-13.649 formé par M. Hassane D..., demeurant ... (20e), contre : 1°) M. Antonio Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2°) la compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), rue Chaban de Chauroy, 3°) la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est immeuble Pyramide, place de l'Europe à Créteil (Val-de-Marne) ; II - Sur le pourvoi n° E 88-13.650 formé par M. Mahiddine D..., demeurant ... (20e), contre M. Antonio Y..., la MAAF et la CPAM du Val-de-Marne ; III - Sur le pourvoi n° F 88-13.651 formé par M. Taous D..., demeurant village Mesloub, commune de Mekla, Tizi Ouzou (Algérie), contre M. Antonio Y..., la MAAF et la CPAM du Val-de-Marne ; IV - Sur le pourvoi n° H 88-13.652 formé par Mme veuve D... Tassadit, née X... aux environs de 1905 à Mesloub, demeurant village Mesloub, commune de Mekla, Tizi Ouzou (Algérie), contre M. Antonio Y..., la MAAF et la CPAM du Val-de-Marne ; V - Sur le pourvoi n° G 88-13.653 formé par Mme veuve D... C..., née B..., demeurant village Mesloub, commune de Mekla, Tizi Ouzou (Algérie), contre M. Antonio Y..., la MAAF et la CPAM du Val-de-Marne ; en cassation d'un même arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, M. Z..., Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts D..., les observations de Me Garaud, avocat de M. Y... et de la MAAF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s D 88-13-649 à G 88-13.653, dirigés contre le même arrêt ; Donne défaut contre la CPAM du Val-de-Marne ; Sur le moyen unique des cinq pourvois : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. Y... a heurté et mortellement blessé M. D... qui traversait à pied, en agglomération, une chaussée à trois voies dans chaque sens, avec terre-plein central ; que ses ayants droit ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y... et à son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France ; Attendu que pour retenir à la charge de la victime l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt retient que M. D... s'était élancé sur la chaussée en courant, à quelques mètres d'un passage pour piétons, alors que les feux tricolores venaient de passer au vert pour les voitures à une trentaine de mètres ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz