Texte intégral
[T] [C]
S.A.S. HOLDING [C]
S.A.S. RALLYE LEGENDES PIECES
C/
S.C.I. LA VEVRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFAV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 07 mars 2023,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00191
APPELANTES :
Madame [T] [C] représentée par sa représentante légale Mme [Z] [H], née le 9 juillet 1987 à [Localité 8] (71)
née le 19 Juillet 2011 à [Localité 8] (71)
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. HOLDING [C] représentée par son Président en exercice demeurant au siège :
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. RALLYE LEGENDES PIECES représentée par son Président en exercice la société HODING [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assistées de Me Richard BENON, membre de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 97
INTIMÉE :
S.C.I. LA VEVRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée par Me Nadir OUCHA, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentée par Me Anne-Lise RAMBOZ, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 43
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023 pour être prorogée au 14 novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI La Vevre a été constituée en 2003, entre quatre associés. En dernier lieu, son capital social constitué de 200 parts est ainsi détenu :
- M. [N] [A] qui détient 90 parts sociales
- M. [W] [X] qui en détient 10
- Mme [O] [X] qui en détient 80
- Mme [P] [B] qui en détient 20.
M. [X] est le gérant de cette société qui possède un tènement immobilier à usage industriel à [Localité 9].
Au début de l'année 2021, les époux [X] et Mme [B] ont eu le projet de céder leurs 110 parts sociales représentant 55 % du capital social à M. [G] [C], neveu de M. [A], projet qui n'a pas été formellement régularisé. Le tribunal judiciaire de Lyon est saisi d'une instance tendant à faire constater le caractère parfait de la vente des parts.
Parallèlement, la SCI La Vevre et M. [C] ont convenu de conclure au profit de celui-ci un bail commercial portant sur les locaux sis à Pierreclos, le locataire étant selon courriels du 8 mars 2021 Original Racing, nom commercial de l'entreprise de M. [F] [L] [R] et selon le bail écrit établi le 1er juin 2021, mais non signé, M. [C].
M. [C] est entré dans les lieux et y a notamment développé l'activité de la société Rallye Légendes Pièces.
A la suite du changement des serrures des locaux par M. [X] en sa qualité de gérant de la SCI La Vevre, la société Rallye Légendes Pièces a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon qui par ordonnance rendue le 31 mai 2022, a, retenu que l'éviction des lieux de la société Rallye Légendes Pièces - même si elle est occupante sans droit ni titre - par changement de serrures sans qu'aucune décision d'expulsion n'ait été prononcée constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite et a, sur le fondement du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, condamné la SCI La Vevre, sous astreinte, à donner accès à la société Rallye Légendes Pièces, à son local sis à Pierreclos.
La SCI La Vevre a exécuté cette ordonnance et par acte du 20 juin 2022, elle a fait signifier à la société Rallye Legendes Pièces et à M. [F] [L] [R] une sommation de quitter les lieux.
M. [G] [C] est décédé le 26 juin 2022 en laissant pour lui succéder sa fille mineure [T] [C], représentée par sa mère, Mme [Z] [H].
Par acte des 24, 25 et 28 novembre 2022, la SCI La Vevre a fait assigner la société Rallye Légendes Pièces, Mme [T] [C], représentée par Mme [Z] [H], M. [F] [L] [R] et la société Holding [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon afin notamment que leur expulsion soit ordonnée sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Mâcon a :
- déclaré recevable l'action de la SCI La Vevre à l'encontre de Mme [T] [C] et de la société Holding [C],
- constaté l'occupation sans droit ni titre du local sis [Adresse 1] à [Localité 9] à compter du 5 juillet 2022 par la société Rallye Legendes Pièces et M. [F] [L] [R],
- dit n'y avoir lieu à référé quant aux prétentions de la SCI La Vevre résultant de l'occupation directe des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 9] par la société Holding [C],
- ordonné l'expulsion de la société Rallye Légendes Pièces, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du 1032 Route de [Localité 10] à [Localité 9], dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de quatre mois,
- ordonné l'expulsion de M. [F] [L] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du [Adresse 1] à [Localité 9], dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de quatre mois,
- dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement in solidum par la société Rallye Légendes Pieces, la société Holding [C], Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], et M. [F] [L] [R] d'une provision à valoir sur l'arriéré d'occupation du local litigieux,
- condamné in solidum la société Rallye Légendes Pièces et la société Holding [C] à payer à la SCI La Vevre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros, outre les charges, à compter du 5 juillet 2022, jusqu'à la libération complète et effective des lieux et remise des clés,
- dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement par M. [F] [L] [R] d'une indemnité d'occupation,
- condamné in solidum la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C], Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], et M. [F] [L] [R] à régler à la SCI La Vevre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C], Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], et M. [F] [L] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Holding [C], Mme [T] [C] et la société Rallye Légendes Pièces ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 avril 2023.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les sociétés Rallye Légendes Pièces et Holding [C] et Mme [T] [C] demandent à la cour, au visa des articles 31, 32, 42, 122, 834, 835 et 700 et également 551, 905-2 alinéa 2, 910-4 et 954 du code de procédure civile, des articles L. 227-1 et L. 210-6 du code de commerce et de l'article 1842 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien-fondé leur appel,
- déclarer recevables leurs conclusions d'appelant,
- déclarer irrecevable l'appel incident de la SCI La Vevre,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
. déclaré recevable l'action de la SCI La Vevre à l'encontre de Mme [T] [C] et de la société Holding [C],
. constaté l'occupation sans droit ni titre du local sis [Adresse 1] à [Localité 9] à compter du 5 juillet 2022 par la société Rallye Légendes Pièces et M. [F] [L] [R],
. ordonné l'expulsion de la société Rallye Légendes Pièces, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du 1032 Route de [Localité 10] à [Localité 9], dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de quatre mois.
. dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
. condamné in solidum la société Rallye Légendes Pièces et la société Holding [C] à payer à la SCI La Vevre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros, outre les charges, à compter du 5 juillet 2022, jusqu'à la libération complète et effective des lieux et remise des clés,
. condamné in solidum la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C], Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], et M. [F] [L] [R] à régler à la SCI La Vevre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
. condamné in solidum la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C], Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], et M. [F] [L] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
. dit y avoir lieu à référé quant aux prétentions de la SCI La Vevre résultant de l'occupation directe des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 9] par la société Holding [C],
. dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement in solidum par la société Rallye Légendes Pieces, la société Holding [C], Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], et M. [F] [L] [R] d'une provision à valoir sur l'arriéré d'occupation du local litigieux,
Statuant à nouveau
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées contre la Holding [C] et Mme [T] [C], pour défaut de droit d'agir,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'occupation des locaux par la société Rallye Légendes Pièces et au montant de l'indemnité d'occupation,
- juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite,
- en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter la SCI La Vevre de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI La Vevre à verser à Mme [T] [C], la société Holding [C] et la société Rallye Légendes Pièces une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI La Vevre aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la « sommation de déguerpir ».
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SCI La Vevre demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
. déclaré recevable son action à l'encontre de Mme [T] [C] et de la société Holding [C],
. constaté l'occupation sans droit ni titre du local sis [Adresse 1] à [Localité 9] par la société Rallye Légendes Pièces et M. [F] [L] [R],
. ordonné l'expulsion de la société Rallye Légendes Pièces, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du [Adresse 1] à [Localité 9], dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de quatre mois,
. ordonné l'expulsion de M. [F] [L] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du 1032 Route de Vergisson à [Localité 9], dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de quatre mois,
. dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
. condamné in solidum la société Rallye Légendes Pièces et la société Holding [C] à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros, outre les charges, jusqu'à la libération complète et effective des lieux et remise des clés,
. condamné in solidum la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C], Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], et M. [F] [L] [R] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C], Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], et M. [F] [L] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
. dit n'y avoir lieu à référé quant à ses prétentions résultant de l'occupation directe des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 9] par la société Holding [C],
. dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement in solidum par la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C], Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], et M. [F] [L] [R] d'une provision à valoir sur l'arriéré d'occupation du local litigieux,
. fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros, outre les charges, à compter du 5 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Holding [C] et Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H] de leur moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir,
- juger la juridiction de référé compétente,
- déclarer recevable son action à l'encontre de Mme [T] [C] et de la société Holding [C],
- constater l'occupation sans droit ni titre du local sis [Adresse 1] à [Localité 9] par la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C] et M. [F] [L] [R],
- ordonner l'expulsion de la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C], M. [F] [R], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du [Adresse 1] à [Localité 9], dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pour une durée de 10 mois,
- dire qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle, qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé e l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C], M. [F] [R], Mme [T] [C] en sa qualité d'héritière de M. [G] [C] et représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros, du 1er mars 2021 au 26 juin 2022, date du décès de M. [C],
- condamner in solidum la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C] et M. [F] [R], à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros, à compter du 27 juin 2022, jusqu'à la libération complète et effective des lieux et remise des clés,
- condamner la société Rallye Légendes Pièces, la société Holding [C], M. [F] [R] et Mme [T] [C], représentée par sa représentante légale, Mme [Z] [H], in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens qui comprendront le coût de la sommation de déguerpir délivrée le 20 juin 2022 et le procès-verbal de constat du 13 mai 2022.
La clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident
Les appelantes développent deux moyens au soutien de l'irrecevabilité de l'appel incident de la SCI La Vevre.
Elles indiquent d'une part que le dispositif des conclusions de l'intimée est contradictoire, sans exposer en quoi il l'est et sans reprendre aucune des prétentions de l'intimée aux fins de les comparer entre elles ou de caractériser la contradiction soulevée.
Ce moyen n'est pas fondé, la cour ne relevant pour sa part aucune contradiction.
Elles déduisent de ce que M. [F] [L] [R] n'est pas partie à la procédure d'appel, l'irrecevabilité des demandes de condamnation in solidum formulées à leur encontre et à l'encontre de M. [R].
Il est exact que M. [R] n'est pas partie à la procédure d'appel.
En conséquence, l'appel incident de la SCI La Vevre est irrecevable en ce qu'il est dirigé à son encontre et ne sont pas dévolues à la cour les dispositions de l'ordonnance dont appel ayant :
- constaté à compter du 5 juillet 2022 l'occupation sans droit ni titre du local de Pierreclos appartenant à la SCI La Vevre par M. [R],
- ordonné sous astreinte l'expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef,
- dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de paiement d'une indemnité d'occupation par M. [R],
- condamné M. [R] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à la SCI La Vevre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Outre que l'intimée demande la confirmation de cette condamnation, prononcée in solidum à l'encontre de M. [R] et des appelantes, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des appels qu'il soit principal ou incident.
Sur l'action engagée contre la société Rallye Légendes Pièces
La SCI La Vevre demande à la cour de :
- constater que la société Rallye Légendes Pièces a, avant comme après le 5 juillet 2022, date à laquelle a expiré le délai de 15 jours qui lui avait été laissé pour quitter les lieux par la sommation du 20 juin 2022, occupé les lieux lui appartenant sans droit ni titre
- ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros à compter du 1er mars 2021.
Il ressort des pièces produites aux débats notamment du procès-verbal de constat établi le 13 mai 2022 que les locaux sis à Pierreclos étaient :
- au rez-de-chaussée, occupés d'une part par trois entreprises ou artisans sans lien avec M. [G] [C] et d'autre part par M. [R] exerçant sous l'enseigne Original Racing
- en mezzanine par la société Rallye Légendes Pièces.
C'est d'ailleurs à M. [R] et à la société Rallye Légendes Pièces qu'a été délivrée la sommation de déguerpir du 20 juin 2022.
Ainsi qu'elle l'affirmait déjà devant le premier juge, la société Rallye Légendes Pièces fait valoir qu'elle a quitté les locaux dès le 28 juin 2022. Elle produit pas moins de 6 attestations établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, émanant de témoins ayant personnellement participé à l'enlèvement de toutes les affaires (pièces mécaniques ou de rallye, étagères, mobilier) entreposées à [Localité 9] par M. [G] [C] et ayant, pour l'un d'entre eux mis d'autres locaux à disposition pour les ranger.
Si la SCI La Vevre ne conteste pas que les proches de M. [G] [C] ont pris le soin de vider le local, elle prétend qu'ils ne l'ont pas intégralement débarrassé, sans préciser la nature ou le volume de ce qui reste et sans produire la moindre pièce corroborant son affirmation.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat établi le 31 mars 2023 à la demande de la société Rallye Légendes Pièces qu'à cette date, la partie des locaux, désignée dans le constat du 13 mai 2022 comme occupée notamment par la société Rallye Légendes Pièces, était depuis au moins quelque temps déjà à la disposition de tiers.
Ainsi que le fait justement observer la SCI La Vevre, l'établissement de ce constat par la société Rallye Légendes Pièces révèle qu'elle disposait encore d'une clef lui permettant d'entrer dans les locaux.
Toutefois, outre que cette clef ne permettait d'ouvrir qu'une seule porte et que sa détention n'empêchait pas la SCI La Vevre de disposer de son bien, sa conservation postérieurement au 28 juin 2022 n'est incompatible ni avec l'absence d'occupation des locaux par la société Rallye Légendes Pièces, ni avec l'occupation effective de ceux-ci par des tiers.
En conséquence, même à la date à laquelle le premier juge a statué, il n'existait aucune situation d'urgence et l'intimée ne justifiait d'aucun trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée l'expulsion de la société Rallye Légendes Pièces, voire de tout occupant de son chef, des locaux appartenant à la SCI La Vevre.
L'ordonnance dont appel doit donc être infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Rallye Légendes Pièces et l'a condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 5 juillet 2022.
La SCI La Vevre soutient que la société Rallye Légendes Pièces est entrée dans les lieux à compter du 1er mars 2021 mais ne l'établit pas, les éléments du dossier, notamment les échanges de courriels et de SMS entre M. [W] [X] et M. [G] [C] et l'émission par l'intimée de factures de loyer à compter de juin 2021, révélant que la société Rallye Légendes Pièces était de manière certaine dans les lieux à compter du 1er juin 2021.
Sur la période comprise entre cette date et le 28 juin 2022, date à laquelle la société Rallye Légendes Pièces a débarrassé les lieux, son occupation a été acceptée par la SCI La Vevre ; elle est intervenue dans le cadre d'une opération plus globale décrite ci-dessus et devait donner lieu à la conclusion d'un bail, dont le projet est produit aux débats. Dans ces circonstances, cette occupation ne peut pas être qualifiée d'occupation sans droit ni titre.
Néanmoins, il est certain que les parties avaient convenu que cette occupation, quelle que soit sa qualification, devait avoir une contrepartie, la SCI La Vevre ne la tolérant pas à titre gratuit.
En conséquence, l'obligation de la société Rallye Légendes Pièces au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 900 euros par mois n'est pas sérieusement contestable, et il convient de la condamner à payer à titre provisionnel sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, la somme globale de 11 700 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande en paiement par la société Rallye Légendes Pièces d'une provision à valoir sur l'occupation des lieux litigieux avant le 5 juillet 2022.
Sur l'action engagée contre la société Holding [C] et Mme [T] [C]
Elles soutiennent que l'action engagée à leur encontre est irrecevable et non fondée aux motifs que :
- les faits d'occupation du local appartenant à la SCI La Vevre ne sont imputables qu'à la société Rallye Légendes Pièces, via M. [C] en sa qualité de représentant légal de cette société,
- la société Rallye Légendes Pièces ne se confond pas avec son associé, la société Holding [C], et encore moins avec l'associé unique de cette dernière qu'était M. [G] [C] aux droits duquel vient sa fille mineure [T] [C].
Cette argumentation révèle que la société Holding [C] et Mme [T] [C] développent un moyen de défense au fond et non pas une fin de non-recevoir tendant, sans examen au fond, à faire déclarer la SCI La Vevre irrecevable en ses demandes dirigées à leur encontre.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par la SCI La Vevre à l'encontre de la société Holding [C] et de Mme [T] [C], demandes dont la cour relève qu'elles ne sont pas dirigées à leur encontre en leur qualité d'associé de la société Rallye Légendes Pièces pour la première et de la société Holding [C] pour la seconde.
Au regard de ce qui vient d'être jugé ci-dessus dans les rapports entre la SCI La Vevre et la société Rallye Légendes Pièces, il convient seulement d'apprécier si la société Holding [C] et l'héritière de M. [G] [C] peuvent être tenues in solidum au paiement de la provision de 11 700 euros au titre de l'occupation des locaux de l'intimée et donc de déterminer si M. [G] [C] occupait les lieux non seulement en sa qualité de représentant légal de la société Rallye Légendes Pièces mais également d'une part ès qualités pour la société Holding [C] et d'autre part en son nom personnel.
Eu égard à la nature des locaux et à leur aménagement tel que révélé par les photographies illustrant les constats, il ne peut pas être retenu que M. [G] [C] les aurait occupés en son nom personnel, à usage personnel ou professionnel, étant précisé qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'il exerçait la moindre activité professionnelle en dehors des sociétés qu'il dirigeait.
Par ailleurs, malgré la présence de deux pièces dans la mezzanine, qualifiées de bureaux par l'huissier de justice ayant dressé le constat du 13 mai 2022, la manière dont ces deux pièces et plus largement la mezzanine étaient garnies ne permet pas davantage de retenir que la société Holding [C] les occupait.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la SCI La Vevre des demandes qu'elle a dirigées contre la société Holding [C] et Mme [T] [C] venant aux droits de son père.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance, comprenant le coût de la sommation de déguerpir, et les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société Rallye Légendes Pièces, qui y sera tenue in solidum avec M. [R], lui-même condamné à ce titre.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur :
- d'une part de la SCI La Vevre. La cour confirme l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance mais ne met cette somme qu'à la charge de la société Rallye Légendes Pièces, qui y sera tenue in solidum avec M. [R], lui-même condamné à ce titre ; y ajoutant, la cour condamne la société Rallye Légendes Pièces à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel
- d'autre part de la société Holding [C] et de Mme [T] [C]. Mais dans les circonstances très particulières de l'espèce, la cour laisse à la charge de ces parties, l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SCI La Vevre à l'encontre des dispositions de l'ordonnance dont appel concernant M. [R],
Infirme les dispositions critiquées de l'ordonnance dont appel sauf celles ayant :
- déclaré recevable l'action de la SCI La Vevre à l'encontre de la société Holding [C] et de la mineure [T] [C], représentée par Mme [Z] [H], sa mère,
- dit n'y avoir lieu à référé quant aux prétentions de la SCI La Vevre résultant de l'occupation directe des locaux litigieux par la société Holding [C],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SCI La Vevre de toutes ses autres demandes dirigées à l'encontre de la société Holding [C] et de la mineure [T] [C], représentée par Mme [Z] [H], sa mère,
Déboute la société Holding [C] et la mineure [T] [C], représentée par Mme [Z] [H], sa mère, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rallye Légendes Pièces à payer à la SCI La Vevre une provision de 11 700 euros au titre de l'occupation des locaux litigieux sur la période du 1er juin 2021 au 28 juin 2022,
Déboute la SCI La Vevre de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société Rallye Légendes Pièces,
Condamne la société Rallye Légendes Pièces :
- aux dépens de première instance, comprenant le coût de la sommation du 20 juin 2022, cette condamnation étant prononcée in solidum avec M. [F] [L] [R], lui-même condamné à ce titre par l'ordonnance dont appel,
- aux dépens d'appel,
- à payer à la SCI La Vevre en application de l'article 700 du code de procédure civile :
. 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, cette condamnation étant prononcée in solidum avec M. [F] [L] [R], lui-même condamné à ce titre par l'ordonnance dont appel,
. 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,