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Cour de cassation, 30 octobre 2019. 18-85.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.438

Date de décision :

30 octobre 2019

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Texte intégral

N° Q 18-85.438 F-N N° 2067 CK 30 OCTOBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mars 2017, n° 16-80.806) pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 1 000 euros la somme que M. W... E... devra payer à Mmes T... K..., Q... D... et A... V..., chacune, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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