Texte intégral
Minute n° 24/841
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02670
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWA5
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I], née le 21 Septembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A200
DÉFENDEUR :
POLE EMPLOI, Etablissement public national, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [W] [I] a exercé une activité de vendeuse polyvalente selon un contrat à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2006.
Un arrêt de travail du 23 février 2009 au 26 avril 2009 a été porté à la connaissance de son employeur, intervalle pendant lequel ce dernier l'a convoquée par courrier daté du 24 mars 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par un courrier en date du 14 avril 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Ce licenciement a été contesté devant le Conseil de Prud'hommes de METZ, puis devant la Cour d'appel de METZ.
Mme [I] a sollicité auprès de l'établissement public POLE EMPLOI son admission au bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi.
Par un arrêt en date du 05 juin 2019, la Cour d'appel de METZ a notamment déclaré le licenciement de Mme [I] nul et fixé à un montant total de 13 871,85 euros la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de M. [S], son employeur.
Mme [I] a sollicité son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 18 avril 2009, demande à laquelle l'établissement POLE EMPLOI a répondu par un refus le 27 septembre 2019.
Contestant cette décision de l'établissement public, Mme [W] [I] agit devant la présente juridiction aux fins de condamnation en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 26 octobre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 03 novembre 2022, Mme [W] [I] a constitué avocat et a assigné l'établissement public POLE EMPLOI DE LORRAINE, en sa direction territoriale Moselle, pris en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par acte déposé au greffe de la présente juridiction le 28 octobre 2022, l'établissement public POLE EMPLOI, pris en la personne de son représentant légal, a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 puis mise en délibéré au 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Par un jugement rendu le 30 mai 2024 le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, au visa de l'article 444 du code de procédure civile a :
-ORDONNE la réouverture des débats ;
-INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par l'Etablissement public national POLE EMPLOI peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ;
-RENVOYE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique de ce tribunal qui se tiendra le Jeudi 05 septembre 2024 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures - salle 225 – 2ème étage.
L'établissement public POLE EMPLOI DE LORRAINE a communiqué par RPVA le 04 septembre 2024 des conclusions récapitulatives.
A la suite du renvoi effectué à la demande du conseil de Mme [I], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 octobre 2024. Aucune observation n'a été notifiée au RPVA. L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions notifiées au RPVA le 02 septembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, Mme [W] [I] demande au tribunal de :
-DIRE et JUGER recevable et bien fondé l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [W] [I] ;
En conséquence,
-LES RECEVOIR ;
-CONDAMNER POLE EMPLOI à payer à Mme [W] [I] l'allocation d'aide de retour à l'emploi au titre des arriérés d'indemnités de chômage à compter du 18 avril 2009 jusqu'au 18 octobre 2010 inclus, soit la somme de 15 876 euros ;
-CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [I] fait valoir :
- que l'organisme POLE EMPLOI engage sa responsabilité en raison d'une mauvaise gestion fautive du dossier de la demanderesse, laquelle est à l'origine de sa non-inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- que l'action n'est pas prescrite en ce que le point de départ du délai de prescription est la date de l’événement mentionné par la conseillère de POLE EMPLOI, à savoir la décision définitive de l'action prud'homale.
Par des conclusions récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 31 octobre 2023, l'établissement public national POLE EMPLOI DE LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
-DIRE et JUGER les demandes de Mme [I] irrecevables car prescrites ;
Subsidiairement,
-LES DIRE mal fondées ;
En conséquence,
-DEBOUTER Mme [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER reconventionnellement Mme [I] à payer à POLE EMPLOI une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Mme [I] aux entiers frais et dépens ;
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'établissement public national POLE EMPLOI, pris en la personne de son représentant légal, réplique :
- que Mme [I] ne s'est inscrite comme demandeur d'emploi qu'à compter du 03 septembre 2010, ne justifiant ainsi pas d'une fin de contrat dans le délai de forclusion de 12 mois, son licenciement ayant été prononcé le 14 avril 2009 ;
- que la présente action en paiement est éteinte par la prescription prévue par l'article L 5422-4 du Code du travail, laquelle est portée à deux années ;
- que la demanderesse ne démontre pas qu'il lui a été demandé de patienter jusqu'à l'issue de la procédure prud'homale s'agissant de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide de retour à l'emploi ;
- que la demanderesse avait la possibilité de s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'issue de la rupture de son contrat de travail, et ce même en l'absence de certains documents administratifs de son ancien employeur ;
- que le Tribunal administratif, saisi du recours de la demanderesse contre le refus d'inscription rétroactive prononcé par POLE EMPLOI, cette saisine ne permettant pas d'interrompre le délai de prescription écoulé, a rejeté sa requête.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l'article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état.
Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023 de l'Etablissement public national POLE EMPLOI, qui saisit le tribunal, que celui-ci sollicite que la demande en tant que dirigée à son encontre soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée.
Au soutien de cette fin de non-recevoir, l'Etablissement public national POLE EMPLOI fait valoir que l'action engagée par Mme [I] est prescrite depuis le 03 septembre 2012 par application de l'article L. 5422-4 du code u travail.
Ainsi à titre principal, le défendeur présente une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
A la suite du jugement du 30 mai 2024, POLE EMPLOI a présenté des observations sous la forme de conclusions récapitulatives qui ne peuvent être examinées qu'en ce qu'elles répondent à la demande qui avait été formulée par le juge.
Selon l'argumentation de POLE EMPLOI, seul le juge du fond peut statuer sur la question de fond pour apprécier, dans un second temps, la prescription, raison pour laquelle le juge de la mise en état n'avait pas été saisi antérieurement à la clôture.
Il convient de rappeler les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sur lesquelles s'appuie POLE EMPLOI dans leur version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 qui sont les suivantes :
« Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. »
Or, contrairement à ce que soutient POLE EMPLOI, même dans le cas où une question de fond devrait être tranchée préalablement à l'examen de la fin de non-recevoir, les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ne dispensaient nullement le demandeur à l'incident de saisir le juge de la mise en état et ce texte ne l'autorisait pas à en saisir directement le tribunal.
D'autre part, si POLE EMPLOI fait également référence aux dispositions du même article en vigueur au 1er septembre 2024, pour autant, même dans ce cas, la fin de non-recevoir doit être présentée devant le juge de la mise en état, étant observé que le fait que ce juge, par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, décide qu'elle sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, ne crée aucune alternative autorisant le demandeur à l'incident à présenter ce dernier directement devant le juge du fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l'Etablissement public national POLE EMPLOI comme n'ayant pas été formulée devant le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE CHOMAGE
Il résulte des dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail dans leur version issue du décret n°2015-1264 du 09 octobre 2015 dans sa version en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er juillet 2024 que :
« L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification.
A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. »
Mme [I], qui occupait un emploi de vendeuse polyvalente dans l'entreprise de M. [S], devait être informée de la notification de son licenciement par l'employeur le 14 avril 2009.
Selon un courrier du 27 septembre 2019, POLE EMPLOI a fait connaître à Mme [W] [I], qui réclamait une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emplois, à compter du 18 avril 2009, que conformément à l'article R. 5411-2 du code du travail, une telle inscription devait être faite par voie électronique à l'initiative du demandeur d'emploi de sorte que cette demande a été rejetée.
Il ressort de ce courrier, qui figure dans les pièces de Mme [I], mention que telle décision devait être contestée devant le tribunal administratif de STRASBOURG dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la décision.
Selon le jugement n° 1908534 rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal administratif de STRASBOURG, la décision de rejet du 27 septembre 2019 a été confirmée et la requête de Mme [I] rejetée dans la mesure où les dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail faisaient obstacle à ce que l'inscription du demandeur d'emploi puisse présenter un caractère rétroactif.
Pour réclamer l'allocation d'aide de retour à l'emploi au titre des arriérés d'indemnités de chômage à compter du 18 avril 2009 jusqu'au 18 octobre 2010 inclus, soit la somme de 15 876 euros, Mme [I] invoque une carence de POLE EMPLOI dans l'exercice de sa mission d'accompagnement des demandeurs d’emploi, laquelle s'analyserait en une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il apparaît que ni Mme [I] ni POLE EMPLOI ne visent de texte au sujet de la responsabilité ni n'indiquent si elle est de nature contractuelle ou délictuelle.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent.
Le juge n'est pas tenu de soumettre la requalification des faits à la discussion des parties lorsqu'il se borne à donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans introduire dans le débat aucun élément de fait ou de droit sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de s'expliquer contradictoirement.
En l'absence de convention passée entre le demandeur d'emploi et l'établissement public national, cette responsabilité ne saurait avoir une nature contractuelle. Le fondement de la responsabilité recherchée par Mme [I] est donc délictuelle.
Selon l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mme [I] fait grief à POLE EMPLOI de l'avoir induite en erreur, à la suite de la perte de son emploi le 14 avril 2009, aux motifs qu'il lui a été indiqué qu'elle devait présenter un dossier complet pour son inscription et qu'elle devait attendre l'issue de l'action prud'homale.
Mme [I] se prévaut des conditions dans lesquelles la responsabilité de POLE EMPLOI en raison de ses carences peut être retenue dans l'exercice de ses missions d'accompagnement des demandeurs d'emploi.
La responsabilité que Mme [I] invoque, en s'appuyant sur un arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 2018, porte sur le cas de la mise en œuvre d'un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d'emploi pour l'aider à retrouver un emploi.
Or, Mme [I] opère une confusion entre la demande d'indemnisation de l'allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE), qui est l'objet du présent litige, et la mission de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emplois de POLE EMPLOI qui est étrangère à la solution du litige. D'autre part, la demanderesse cite une jurisprudence administrative qui limite la responsabilité de l'établissement public pour faute lourde, alors qu'elle ne l'allègue pas et ne la caractérise pas et qu'une telle responsabilité échapperait à la compétence de la juridiction judiciaire.
D'autre part, pour établir la responsabilité délictuelle de POLE EMPLOI, qui relève de la juridiction judiciaire, Mme [I] produit un courrier manuscrit non daté de M. [C] [M] dont il ressort qu'au mois d'avril 2009, une personne de l'Agence POLE EMPLOI de [Localité 2] aurait renseigné Mme [I] dans le sens qu'elle indique.
Pour autant, ce témoignage ne saurait être retenu à titre de preuve.
Il s'agit d'une attestation totalement imprécise dans la mesure où elle ne mentionne aucune information au sujet de l'identité exacte ou au moins déterminable de la personne. Il s'ensuit que demeure totalement inconnue la personne qui aurait été susceptible d'avoir communiqué les informations relatées de sorte qu'au vu de telles circonstances, cela ne permet pas de vérifier les assertions que contient l’attestation ni non plus si cette personne était dûment habilitée.
Cela prive ainsi la partie défenderesse, qui conteste la valeur de ce témoignage, de la possibilité de rechercher l'auteur des propos et par conséquent de discuter et de vérifier le témoignage de la personne mise en cause.
D'autre part, le courrier de M. [C] [M] ne mentionne pas qu'il serait établi en vue de sa production en justice et que son auteur aurait connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'exposerait à des sanctions pénales.
En conséquence, la seule production de ce témoignage, qui n'est étayé par aucun autre élément qui le corroborerait, n'est pas suffisamment probante pour établir la faute de POLE EMPLOI dans la gestion du dossier de Mme [I] alors que cette dernière ne produit aucun refus d'inscription rétroactive autre que celui qui lui a été notifié le 27 septembre 2019.
La position de Mme [I] n'apparaît pas crédible dans la mesure où elle s'est elle-même inscrite comme demandeur d'emploi le 03 septembre 2010 à l'agence POLE EMPLOI de [Localité 3] ce qui ressort d'une copie d'écran des décisions de prestation financière Assurance au nom de l'intéressée produite aux débats (pièce n°2 POLE EMPLOI), ce fait n'ayant jamais été contredit par la demanderesse.
Cette demande a été rejetée en raison de la forclusion.
Or, il résulte de l'arrêt N° RG 19/00134 rendu le 5 juin 2019 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de METZ que Mme [I] a contesté son licenciement par une demande introductive d'instance enregistrée au greffe du conseil des prud'hommes le 28 octobre 2010.
Mme [I] ne saurait prétendre qu'elle aurait pu méconnaître ses droits parce que l'inscription aurait été subordonnée à l'issue de l'action prud'homale alors qu'en réalité elle a elle-même formalisé sans obstacle particulier son inscription antérieurement à l'introduction de son action prud'homale et ce, plusieurs années avant que ne soit rendu l'arrêt d'appel mettant fin au litige. Cela établit qu'elle avait parfaitement connaissance de ses droits et de la procédure permettant de les solliciter.
Dans ces conditions, à défaut pour Mme [I] de rapporter la preuve de la faute de POLE EMPLOI, il y a lieu de la débouter de l'intégralité de sa demande en paiement chiffrée à 15.876,00 €.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [W] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à l'Etablissement public national POLE EMPLOI la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [W] [I] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 03 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l'Etablissement public national POLE EMPLOI comme n'ayant pas été formulée devant le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [I] de l'intégralité de sa demande en paiement chiffrée à 15.876,00 € ;
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens ainsi qu'à régler à l'Etablissement public national POLE EMPLOI la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [I] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président