Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Forcalquier, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, place du Bourguet, 04300 Forcalquier,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de Mme Josette X..., épouse X...
Y..., demeurant 9, place du Bourguet, 04300 Forcalquier,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ancel et Durieux, conseillers, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Forcalquier, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Djoudi Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la commune de Forcalquier de sa demande tendant à l'enlèvement par Mme X... du mobilier et du matériel de décoration installés par celle-ci sur les emplacements d'un parking aménagé et d'un cheminement piéton ;
Qu'en statuant ainsi alors que ce litige relatif à l'occupation sans titre d'une parcelle du domaine public relevait des juridictions administratives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme Djoudi Y... aux dépens de la présente instance et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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