Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00792 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRFB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00792 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRFB
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [K] [L] [E] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (974)
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (974)
domicilié : chez CCAS de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 04 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Nacima DJAFOUR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00792 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRFB
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [L] [E] [Y] épouse [O] et Monsieur [A] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2009 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [O] [P] [V] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 10] (974), majeure
- [O] [H] [L] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10] (974), majeure
- [O] [U] [Z] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (974), mineur
- [O] [G] [F] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (974), mineure
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 14 février 2024, Madame [K] [L] [E] [Y] épouse [O] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. L’époux comparaissant sans l’assistance d’un conseil a été mis en mesure de solliciter le renvoi de l’affaire afin d’être assisté, ce qu’il n’a pas souhaité.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [K] [L] [E] [Y] épouse [O] n’a pas sollicité de mesures provisoires mais entendu, au fond, que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, que la date des effets du divorce entre époux soit fixée à la date de séparation effective du couple, soit le 10 février 2021 et qu’il soit jugé qu’elle ne conservera pas son nom marital. Concernant les enfants mineurs, elle sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants à son domicile, l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père sous réserve d’un délai de prévenance et que l’état d’impécuniosité du père soit constaté.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse entend conserver l’immeuble commun hébergeant son local professionnel à charge pour elle d’en assumer les charges et emprunts, l’époux conservant à sa charge ses dettes personnelles.
Monsieur [A] [O] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
La partie comparante a été informée de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce du 14 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’épouse,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [L] [E] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 10] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 14 juin 2022;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [U] [Z] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (974) et [G] [F] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 10] (974),
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs sous réserve d’aviser la mère 7 jours avant l’exercice de son droit lors des périodes scolaires et un mois avant l’exercice de son droit lors des périodes de vacances scolaires;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département;
DEBOUTE Madame [K] [L] [E] [Y] épouse [O] de sa demande de dispense au profit du père de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Me Nacima DJAFOUR
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