Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 20/01526
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Louis JALADY substituant Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
à
DEFENDEURS
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Clément BRUYERE substituant Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.C.I. DE LA CARRIERE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 217
S.C.I. ERCECO
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0425
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Septembre 2023 :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2022 entre, d'une part, la société Veolia eau d'Ile-de-France et, d'autre part, M. [I], non comparant, la SCI de la Carrière, la SCI Erceco, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné M. [I] à payer à la société Veolia eau d'Ile-de-France la somme principale de 85 986,51 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts.
Par actes de commissaire de justice en date du 7, 11 et 12 avril 2023, M. [I] a fait assigner les sociétés Veolia eau d'Ile-de-France, de la Carrière et Erceco aux fins, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, d'être autorisé à interjeter appel du jugement précité. A l'audience du 14 septembre 2023, M. [I] a maintenu oralement ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er juin 2023 et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2023, la société Veolia eau d'Ile-de-France nous demande de débouter M. [I] de sa demande, de le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure dilatoire et abusive et de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le tenir aux dépens.
La société de la Carrière n'a fait aucune observation à l'audience du 14 septembre 2023, cependant que la société Erceco a déclaré s'associer aux moyens de la société Veolia eau d'Ile-de-France.
SUR CE,
En vertu du 1er alinéa de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
En l'espèce, M. [I] soutient qu'il n'a jamais reçu d'assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny et que la signification du jugement a été faite par un avis de passage laissé dans sa boîte à lettre. Il affirme qu'en mars 2023, il a été informé par le commissaire de justice qu'un acte l'attendait à son étude.
Il résulte des pièces produites par la défenderesse que le jugement du 29 novembre 2022 a été régulièrement signifié à M. [I] à domicile par acte d'huissier du 1er février 2023, copie de l'acte lui ayant été adressé par lettre simple conformément à l'article 658 du code de procédure civile. M. [I] devait former son recours dans le délai d'un mois expirant le 1er mars 2023 à minuit.
M. [I] n'établit pas qu'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ni qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Sa carence est dès lors nécessairement fautive. Sa demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée, M. [I] s'étant borné à exercer une voie de droit qui lui était ouverte.
M. [I] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [I] de sa demande en relevé de forclusion du délai d'appel concernant le jugement du 29 novembre 2022 rendu le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboutons la société Veolia eau d'Ile-de-France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [I] à payer à la société Veolia eau d'Ile-de-France une somme de 1 500 euros ;
Condamnons M. [I] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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