Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03538 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4TI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00822
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S CHRONOFRESH anciennement dénommée S.A.S. CHRONOPOSTFOOD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CHENEVOY, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] a été engagé par la Sas Chronopostfood devenue depuis la Sas Chronofresh à compter du 14 septembre 2016, en qualité de trieur chauffeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au 13 juin 2016, le salarié étant précédemment intervenu au sein de l'entreprise en qualité d'intérimaire.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [H] [W] a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2016 et a fait l'objet d'un arrêt de travail de quinze jours.
À compter du 12 mars 2017, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, renouvelé onze fois (du 19 au 25 mars 2017, du 26 mars au 1er avril 2017, du 2 au 8 avril 2017, du 8 au 22 avril 2017, du 23 avril au 20 mai 2017, du 21 mai au 10 juin 2017, du 21 juin au 4 juillet 2017, du 4 juillet au 31 août 2017, du 1er au 30 septembre 2017 et à compter du 1er octobre 2017).
Le 18 septembre 2017 la Sas Chronopostfood a convoqué M. [H] [W] pour le 28 septembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis elle lui a notifié son licenciement en raison de la désorganisation du service du fait de son absence et de la nécessité de le remplacer par lettre recommandée datée du 9 octobre 2017.
Contestant son licenciement, M. [H] [W] a, le 4 septembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui, par jugement rendu le 27 mai 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, la Sas Chronopostfood étant déboutée de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [H] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- juger nul son licenciement
- condamner la Sas Chronopostfood à lui payer la somme de 18 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul
A titre subsidiaire :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la Sas Chronopostfood à lui payer la somme de 18 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
- condamner la Sas Chronopostfood à lui payer la somme de 148.95 euros à titre de solde
- condamner la Sas Chronopostfood au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Sas Chronofresh (anciennement dénommée Sas Chronopostfood) demande à la cour de juger que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence de débouter M. [H] [W] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est indiqué :
'[...] Depuis le 13 mars 2017, vous êtes en arrêt maladie, arrêt renouvelé à 12 reprises et jusqu'au 1er novembre 2017, pour le dernier arrêt en notre possession.
Vos arrêts de travail renouvelés et en continu nous obligent à devoir revoir systématiquement l'organisation afin de limiter les impacts sur la qualité de service auprès de nos clients. En effet vous êtes le seul moyen propre sur la phase de traitement et distribution du matin du mardi au samedi sur la zone de [Localité 5] intra muros.
Face à la complexité technique de notre activité, la durée de votre absence, sans aucune visibilité, ne nous permet pas de vous faire remplacer par du personnel correctement formé et expérimenté.
Ces absences ont pour effet désorganiser de façon significative l'activité de distribution de Chronopostfood sur le département 75 et impactent régulièrement la qualité de service mettant en danger nos relations commerciales.
De surcroît, face à l'impossibilité de vous remplacer temporairement au vu des motifs exposés ci-dessus, le véhicule frigorifique qui vous est affecté est régulièrement immobilisé sur le parc, ce qui engendre des coûts supplémentaires, cette improductivité du matériel remettant en jeu la rentabilité de cette activité.
Les solutions temporaires mises en place pendant vos absences ne peuvent en aucun cas être pérennisées, et c'est une solution à long terme qu'il nous faut trouver. Pour pallier cette situation, il convient de vous remplacer de manière définitive.
Par conséquent, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et de la nécessité de vous remplacer définitivement'.
Si l'article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap sauf, inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, c'est toutefois à condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement.
M. [H] [W] invoque l'absence de perturbations réelles sur le fonctionnement de l'entreprise, faisant observer que la Sas Chronofresh recourt régulièrement au travail temporaire, qu'il a ainsi commencé à travailler pour elle dans le cadre d'une mission d'intérim, après avoir été formé sur le terrain en une journée, que la conduite d'une camionnette frigorifique ne présente aucune technicité, que les chauffeurs sont autonomes, certains partant en tournées avant son arrivée et enfin qu'il existe un responsable d'exploitation.
Concernant la nécessité de son remplacement, l'appelant fait valoir que l'employeur ne justifie d'aucune démarche auprès d'une entreprise d'intérim ou de tentative de recrutement par voie de contrat de travail à durée déterminée, et souligne le fait qu'en revanche elle lui a rapidement trouvé un remplaçant, moyennant de plus une rémunération inférieure à la sienne.
Enfin M. [H] [W] invoque les dispositions de l'article 16 de la convention collective applicable qui prévoit notamment que l'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail et que lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi, et rappelle que dès le 1er septembre, c'est à dire avant l'engagement de la procédure de licenciement le 18 septembre 2017, il a informé par la Sas Chronopostfood de son opération prévue au mois d'octobre suivant.
Il ajoute qu'en outre son licenciement est intervenu au moment où la Sas Chronopostfood allait ouvrir (en novembre 2017) son nouvel espace logistique urbain parisien de Bercy avec d'importants moyens.
La Sas Chronofresh expose qu'il lui a fallu près de deux mois pour finaliser le recrutement de M. [H] [W], qu'elle était dans l'impossibilité de recourir à un prestataire extérieur qui n'aurait pas pris le risque de s'engager dans la location d'un camion frigorifique ou d'embaucher un salarié temporaire compte tenu des absences répétées et de très courte durée de l'intéressé, que ces arrêts de travail n'avaient pas une origine professionnelle, qu'il n'était pas envisageable d'organiser en interne son remplacement, notamment pour assurer les livraisons au volant du camion frigorifique, que cette désorganisation a eu des répercussions sur la qualité de service, critère de satisfaction principal du client.
Pour justifier de la perturbation occasionnée par les absences répétées du salarié, la Sas Chronofresh communique un courriel émanant de M. [T] [X], ayant pour objet : « affaire M. [H] [W] ».
Ce courriel, rédigé postérieurement au licenciement, est inopérant comme n'étant étayé par aucune autre pièce corroborant les propos de son auteur et le tableau qu'il a établi montrant une baisse légère des résultats 'QS'.
Il en est de même des factures de location d'un camion frigorifique dont rien ne permet de constater qu'il n'a pu être utilisé, pendant plusieurs mois et du fait des arrêts de travail du salarié, qu'à hauteur de '50 % du temps disponible' ainsi que l'employeur l'affirme.
La Sas Chronofresh n'établit pas que les absences successives de M. [H] [W] ont eu pour effet de désorganiser de façon significative son activité de distribution dans le département 75 et d'affecter la qualité de service, 'mettant en danger' ses relations commerciales, la contraignant à procéder à son remplacement définitif.
Il en résulte que pour ce seul motif, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens allégués par M. [H] [W] que l'employeur ne justifie pas de procéder au remplacement définitif du salarié.
Dès lors qu'il n'était pas nécessaire de le remplacer de manière définitive, le licenciement de monsieur [W] fondé sur la répétition de ses arrêts de travail constitue une discrimination en raison de son état de santé, et à ce titre est frappé de nullité par application de l'article L1132-1 du code du travail.
Sur les conséquences du licenciement :
- Sur la demande de solde d'indemnité de licenciement :
M. [H] [W] fait valoir que lorsqu'un salarié est en arrêt maladie au moment de son licenciement, les salaires de référence pris en compte pour calculer l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle sont ceux perçus avant l'arrêt de travail.
Il justifie, de plus sans être contredit par la Sas Chronofresh, avoir perçu un salaire moyen de 1 851,80 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois de rémunération, d'un montant de 1 851,80 euros.
Il estime, dès lors qu'il bénéficiait, jusqu'à son arrêt maladie, d'une ancienneté de neuf mois outre un mois de préavis, lui ouvrant droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 385.79 euros et non pas de 236.84 euros, montant réglé par l'employeur.
Il convient de condamner la Sas Chronofresh à verser à M. [H] [W] la somme de 148,95 euros à titre de solde de cette indemnité.
- Sur l'indemnité pour licenciement nul :
Par application de l'article L1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, le salarié a droit à une indemnité réparant son préjudice qui ne peut être inférieure à six mois de salaires.
Compte tenu de son ancienneté il sera alloué à monsieur [W] une indemnité de 11.112 euros sur le fondement de ces dispositions.
Sur l'article L.1235-4 du code du travail :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [H] [W] à compter du jour du licenciement, et à concurrence de six mois.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 2° (décision d'aide juridictionnelle du Bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 9 septembre 2020 n°2020/022282) et de condamner la Sas Chronofresh au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 27 mai 2020.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas Chronofresh à payer à M. [H] [W] les sommes de :
- 148,95 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement
- 11.112 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
DÉBOUTE M. [H] [W] du surplus de ses demandes,
ORDONNE le remboursement par la Sas Chronofresh aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [H] [W] dans la limite de six mois
CONDAMNE la Sas Chronofresh au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile
CONDAMNE la Sas Chronofresh aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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