Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02568
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02568
Date de décision :
19 décembre 2024
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C6
N° RG 23/02568
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4TZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/527)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 11 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté à l'audience
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Informée par l'administration fiscale de l'activité de commerce de véhicule automobiles non déclarée par M. [R] [W] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'URSSAF RHONE ALPES a affilié ce dernier pour cette même période en qualité de commerçant, au titre de son activité de travailleur indépendant.
Par lettre d'observation du 6 octobre 2020, elle a informé M. [R] [W] d'un rappel de cotisations d'un montant de 89 905€ pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
M. [R] [W] a transmis ses observations par courrier du 26 octobre 2020, dans lequel il a contesté les revenus pris en compte dans le calcul de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations en expliquant le contrôle fiscal étant toujours en cours, les revenus redressés n'étaient pas définitifs.
Par courrier en date du 2 novembre 2020, l'URSSAF lui indiquait que le recours auprès de l'administration fiscale n'avait pas de caractère suspensif et maintenant le redressement en lui demandant de la tenir informée des suites données à son dossier.
Le 18 novembre 2020, M. [R] [W] saisissait la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation pour irrecevabilité le 25 juin 2021, le recours étant engagé avant la mise en recouvrement des sommes dues.
Une mise en demeure lui était adressée le 28 janvier 2021 pour obtenir le paiement de la somme de 101 077€ au titre des cotisations pour les années 2017 et 2018.
M. [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 26 août 2021, en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2021.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a :
- Débouté M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné reconventionnellement M. [R] [W] à régler à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 93 736€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les exercices 2017 et 2018,
- Condamné M. [R] [W] aux entiers dépens.
Le 6 juillet 2023, M. [R] [W] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [W], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 4 janvier 2024, et reprises à l'audience demandait à la cour de :
- Réformer la décision entreprise,
- Condamner l'URSSAF à recalculer les majorations et pénalités de retards,
- Condamner l'URSSAF à recalculer le montant des cotisations et contributions,
- Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF RHONE ALPES, à l'audience demande à la cour de :
- Déclarer l'appel non soutenu,
- Confirmer le jugement entrepris.
MOTIVATION
En application de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que : ' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure .
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l'intimée.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel non soutenu.
En conséquence,
CONFIRME le jugement RG n°21-00527 du 11 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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