Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-13.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.663
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur André, Louis X... ; 2°) Madame Jeanne-Marie Y... épouse de Monsieur X..., demeurant ensemble à Vaudeurs (Yonne) ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'YONNE "CRCAMY", dont le siège social est à Auxerre (Yonne), 16,18, boulevard de la Marne,
défenderesse à la cassation ; La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président et rapporteur, MM. Ponsard, Fouret, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le pourvoi principal :
Attendu que les époux X... s'étant désistés de leur pourvoi principal postérieurement au dépôt du rapport, il y a lieu de leur donner acte de leur désistement ; Donne acte aux époux X... de leur désistement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la caution au montant du seul principal, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, alors que les accessoires étant considérés comme suites normales de la dette principale sont couverts par la garantie de cette dernière ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2011 du Code civil ; Mais attendu que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ; que la cour d'appel a fait une exacte application de ce principe ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ; Compense les dépens ;
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