Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00222 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMKI
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], en date du 23 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22-000410
ORDONNANCE
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandra SYLVESTRE JEAN-FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandra SYLVESTRE JEAN-FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
Monsieur [X] [T] [C]
[Adresse 5]
[R]
[Localité 3]
Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
Le sept Décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00222 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMKI ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 23 janvier 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- REJETTE l'exception de nullité soulevée par [X] [T] [C] ;
- DÉCLARE recevable [G] [W] et [U] [W] en leurs demandes ;
- REJETTE la demande d'opposition à commandement de payer formée par [G] [W] et [U] [W]
- REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [G] [W] et [U] [W];
- REJETTE la demande de condamnation en paiement formée à l'encontre de [G] [W] par [X] [T] [C] ;
- CONDAMNE [U] [W] à verser à Mardochée [T] [C] la somme de 20.000 euros au titre des loyers impayés de novembre 2021 à août 2022 ;
- REJETTE la demande de condamnation pour procédure abusive formée par [X] [T] [C] ;
- CONDAMNE conjointement [G] [W] et [U] [W] aux dépens ;
- CONDAMNE [G] [W] et [U] [W] à verser à [X] [T] [C] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 12 mai 2023, Mme [U] [W] et M. [G] [W] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux appelants le 6 juin 2023.
Le 6 juillet 2023, Mme [U] [W] et M. [G] [W] ont remis greffe par voie électronique l'exploit d'huissier en date du 4 juillet 2023 justifiant de la signification à M. [X] [T] [C] de la déclaration d'appel du 12 mai 2023 et de leurs conclusions de motivation d'appel.
M. [X] [T] [C] s'est constitué intimé le 10 juillet 2023.
Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 16 octobre 2023, M. [X] [T] [C] demande à la présidente de chambre de :
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 12 mai 2023 de M. [G] [W] et Mme [U] [W] en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile;
- CONDAMNER M. [G] [W] et Mme [U] [W] à payer à M. [T] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [G] [W] et Mme [U] [W] aux dépens.
L'incident a été retenu le 9 novembre 2023 et mis en délibéré le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat des appelants le 6 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Mme [U] [W] et M. [G] [W] disposaient ainsi jusqu'au 16 juin 2023 pour signifier à M. [X] [T] [C] la déclaration du 12 mai 2023.
Or, en l'espèce, la déclaration d'appel du 12 mai 2023 n'a été signifiée à M. [M] [C] que par exploit d'huissier du 4 juillet 2023.
Les appelants ne justifient donc pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception de l'avis de fixation.
Au surplus aucune conclusion n'a été déposée dans le mois de la notification de l'avis de fixation à brefs délais et la caducité doit être également ordonnée de ce chef.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [U] [W] et M. [G] [W] seront condamnés aux dépens de l'incident.
En revanche, aucune considération d'équité ne commande de mettre à la charge de Mme [U] [W] et M. [G] [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [X] [T] [C] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
- DÉBOUTE M. [X] [T] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- MET les dépens à la charge des appelants.
La greffière, La Présidente de chambre,
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