Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00267 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2KZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° F20/00365
ARRÊT DU 18 Avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. CAP REVETEMENTS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [O] [W] Es qualité de Liquidateur amiable de la société ORGINE SOL MUR
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparanteni représenté
Société AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. ORIGINE SOL MUR
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Avril 2024, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [F] a été engagé par la société Anjou Carrelage Val de Loire (ACVL), dirigée par M. [D] [W], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1996 en qualité de carreleur.
Par lettre du 15 mars 2014, M. [F] a présenté sa démission et son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2014.
Le 1er avril 2014, M. [F] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Origine Sol Pose, dirigée par M. [O] [W], fils de M. [D] [W], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 en qualité d'ouvrier professionnel.
La SARL Origine Sol Pose a été fusionnée par voie d'absorption avec la société à responsabilité limitée (SARL) Origine Sol Mur également dirigée par M. [O] [W] puis elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Angers le 20 novembre 2018.
Le 1er novembre 2018, le contrat de travail de M. [F] a été transféré avec reprise d'ancienneté à la SARL Origine Sol Mur laquelle a cessé son activité et a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable en novembre 2019, M. [O] [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable. La SARL Origine Sol Mur a été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Angers le 3 février 2020.
Par courrier remis en main propre le 10 octobre 2019, M. [F] a présenté sa démission à la SARL Origine Sol Mur et son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2019.
M. [F] a ensuite été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) CAP Revêtements, co-gérée par M. [O] [W] et M. [X] [Z], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019 sans reprise d'ancienneté en qualité d'applicateur de résines, niveau III, position 2, coefficient 230 moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros brut et ce avec application des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment - ouvrier - moins de dix salariés (IDCC n° 1596) et de la convention collective du bâtiment ' ouvrier : Pays de Loire (IDCC n° 2625).
M. [F] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail dont les conditions ont été envisagées lors d'un entretien le 12 décembre 2019. Aux termes du formulaire de rupture conventionnelle, il était convenu d'une rupture du contrat de travail fixée le 21 décembre 2019 et le versement d'une indemnité de 120 euros.
Par lettre du 14 février 2020, Pôle Emploi lui a refusé l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le 13 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir juger que sa démission présentée à la société Origine Sol Mur et la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la SARL CAP Revêtements soient déclarées comme étant nulles et produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait en conséquence la condamnation solidaire des sociétés Origine Sol Mur et CAP Revêtements à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL CAP Revêtements s'est opposée aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Origine Sol Mur ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes d'Angers.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que la société Origine Sol Mur est représentée à la procédure par Maître [B] ;
- prononcé la nullité de la démission et de la rupture conventionnelle pour vice du consentement;
- dit et jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, condamné la société CAP Revêtements à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* 4488,22 € au titre du préavis,
* 448,82 € au titre de l'incidence congés payée sur le préavis,
* 3199,42 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 13 465 € nets de CGS-CRDG à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 577,20 € au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes de nature salariale sont exécutoires de droit à titre provisoire et fixé la moyenne du salaire à 2244,11 euros bruts ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal porteront effet sur le paiement du rappel de salaire à compter du 13 mai 2020 et les dommages-intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société CAP Revêtements aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société CAP Revêtements a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 mai 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
Par jugement du 12 mai 2021 du tribunal de commerce d'Angers, la société CAP Revêtements a été placée en liquidation judiciaire, Me [T] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2021, Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP Revêtements, a signifié à M. [F] le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 27 avril 2021, la déclaration d'appel du 7 mai 2021, ses conclusions d'appelant et d'intervention volontaire ainsi que les pièces 1 à 30 annexées à ses écritures.
Par acte d'huissier de justice du 5 août 2021, Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP Revêtements, a assigné en intervention forcée l'association UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 8], laquelle n'a pas constitué avocat.
M. [F] a constitué avocat en qualité d'intimé le 18 août 2021.
M. [O] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Origine Sol Mur n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP Revêtements, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 14 octobre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer la société CAP Revêtements recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions ;
- lui donner acte, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP Revêtements, de son intervention volontaire ;
- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 8] ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a :
* dit que la société Origine Sol Mur est représentée à la procédure par Me [B] ;
* prononcé la nullité de la démission et de la rupture conventionnelle pour vice du consentement ;
* dit et jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse ;
* en conséquence, condamné la société CAP Revêtements à verser à M. [F] les sommes suivantes :
4 488,22 euros au titre du préavis,
448,82 euros au titre de l'incidence congés payés sur le préavis,
3 199,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
13 465 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
577,20 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les intérêts au taux légal porteront effet sur le paiement du rappel de salaire à compter du 13 mai 2020 et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* condamné la société CAP Revêtement aux entiers dépens ;
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
Statuant et jugeant à nouveau,
* A titre principal,
- dire et juger M. [F] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes ;
- dire et juger que la société Origine Sol Mur n'est pas présente ni représentée à la cause, faute d'avoir été citée régulièrement ;
- dire et juger que la rupture conventionnelle entre M. [F] et la société CAP Revêtements le 12 décembre 2019 n'est affectée d'aucun vice du consentement de telle sorte qu'elle est parfaitement régulière ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société CAP Revêtements en jugeant que la rupture conventionnelle du 12 décembre 2019 est nulle,
- dire et juger que M. [F] bénéficie d'une ancienneté de deux mois au sein de la société CAP Revêtements ;
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à deux jours, soit la somme de 184,66 euros ;
- débouter M. [F] de sa demande portant sur le paiement d'une indemnité de licenciement eu égard à sa faible ancienneté au sein de la société CAP Revêtements ;
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique eu égard à l'absence de préjudice et à la faible ancienneté du salarié et, en tout état de cause, à un maximum d'un mois de salaire ;
- constater que M. [F] n'a pas fractionné ses congés payés ;
- débouter M. [F] de sa demande de paiement de jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
En tout état de cause,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
M. [R] [F], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 12 octobre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- débouter Me [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CAP Revêtements de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers ;
-prononcer la nullité de la démission et de la rupture conventionnelle pour vice du consentement ;
- dire et juger le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- fixer la créance de M. [F] aux sommes suivantes :
* 4 488,22 euros au titre du préavis,
* 448,82 euros au titre de l'incidence congés payés,
* 3 199,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 13 465 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, 1 500 euros net à titre de prime exceptionnelle,
* 577,20 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Intérêts de droit du jour de la demande,
- condamner Me [T] aux dépens d'appel.
MOTIVATION
Sur l'absence de mise en cause et de représentation de la société Origine Sol Mur en première instance
Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP Revêtements, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a 'dit que la société Origine Sol Mur est représentée à la procédure par Maître [B]', conseil de la société CAP Revêtements.
Il fait valoir que Maître [B], membre du cabinet Avoconseil, intervenait en première instance pour le seul et unique compte de la société CAP Revêtements et non pour le compte de la société Origine Sol Mur, laquelle n'était ni présente ni représentée tant à l'audience de conciliation que l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes d'Angers.
Il explique que la société Origine Sol Mur a été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Angers le 3 février 2020 avec effet à compter du 9 janvier 2020 de sorte qu'elle n'existe plus juridiquement et ne dispose d'aucun représentant légal. Il ajoute que le mandat de liquidateur amiable de M. [O] [W] a pris fin le jour de la radiation de ladite société de sorte que celui-ci ne disposait plus en toute hypothèse du pouvoir de représenter ladite société ni celui de recevoir les actes au nom de la société.
Il fait observer que M. [R] [F] s'est abstenu de saisir le tribunal de commerce afin de faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter la SARL Origine Sol Mur afin qu'elle soit régulièrement attraite à la cause.
Il en déduit que le conseil de prud'hommes d'Angers ne pouvait pas attribuer à Maître [B] un mandat de représentation de la SARL Origine Sol Mur et de M. [O] [W], ès-qualités de liquidateur amiable, qu'elle ne détenait pas et sans se soucier, de surcroît, de l'existence juridique de ladite société et de la régularité de sa citation en justice.
Enfin, il précise que les dernières conclusions de M. [R] [F] du 6 janvier 2021 ne comportaient pas de demande tendant à ce qu'il soit « dit que la société Origine Sol Mur est représentée à la procédure par Maître [B] compte-tenu des pages 6, 7 et 8 des conclusions et de la plaidoirie sur la démission de M. [F] », de sorte que cette demande formulée oralement, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2021, est irrecevable.
M. [R] [F] fait valoir que la société Origine Sol Mur était représentée par Maître [B] en première instance eu égard au contenu des pages 6, 7 et 8 de ses conclusions et de sa plaidoirie. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir formulé cette demande après l'ordonnance de clôture dans la mesure où cette difficulté de procédure a été soulevée postérieurement à celle-ci par Maître [B] elle-même et rappelle que la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale de sorte que le principe d'une clôture en matière prud'homale ne s'applique pas.
En l'occurrence, l'analyse des actes de procédure révèle que :
- par requête du 13 mai 2020, M. [R] [F] a fait citer devant le conseil de prud'hommes d'Angers la société CAP Revêtements et la société Origine Sol Mur, prise en la personne de M. [O] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de ladite société. Or, à cette date, la SARL Origine Sol Mur n'avait plus d'existence légale pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Angers le 3 février 2020 avec effet au 9 janvier 2020.
- par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2021, M. [R] [F] a fait citer devant le conseil de prud'hommes d'Angers la société Origine Sol Mur représentée par M. [O] [W], pris en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société, aux fins de comparaître en la personne de son représentant légal devant le bureau de jugement, Section Industrie, du conseil de prud'hommes d'Angers, ladite citation ayant été signifiée à étude.
- par courrier enregistré le 27 janvier 2021, le conseil de M. [F] a demandé l'enrôlement de la citation précitée pour l'audience de jugement du 23 février 2021. Or, cette dernière n'a pas fait l'objet d'un enrôlement.
Il en résulte que M. [O] [W], ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL Origine Sol Mur, n'a jamais été cité dans le cadre de la présente procédure de sorte que le conseil de prud'hommes d'Angers ne pouvait pas le mentionner en cette qualité en tant que défendeur à l'action initiée le 13 mai 2020 par M. [F] dans l'entête de son jugement.
Ensuite, il est constant et non contesté que la SARL Origine Sol Mur n'a pas été présente ni représentée à l'audience de conciliation, cette dernière n'ayant pas été touchée par la convocation du conseil de prud'hommes adressée en courrier recommandé avec accusé de réception en raison de son inexistence juridique. Pour les mêmes raisons, elle n'était ni présente ni représentée à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes comme le mentionne expressément le jugement déféré du 27 avril 2021.
Enfin et surtout, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 411 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante que l'avocat ne peut engager la partie qu'il représente que par les conclusions qu'il dépose en son nom et que, dans le cadre d'une procédure orale, l'avocat peut engager la partie qu'il représente par un aveu fait oralement étant rappelé que l'avocat n'a pas à justifier de l'existence du contrat de représentation entre lui et son client.
Or, il ressort clairement des conclusions de Maître [B] du 20 janvier 2021 que celle-ci intervenait en première instance pour le seul et unique compte de la société CAP Revêtements et non pour le compte de la société Origine Sol Mur sans que les moyens de défense qu'elle a développés en page 6, 7 et 8 puissent valoir mandat de représentation de la SARL Origine Sol Mur étant noté également qu'oralement, Maître [B] ne s'est pas constituée pour ladite société n'ayant eu de cesse d'indiquer qu'elle n'existait plus juridiquement.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, après avoir refusé de faire droit à la demande de renvoi du conseil de M. [F] pour lui permettre de faire nommer un administrateur ad hoc à la société Origine Sol Mur, a, en contradiction avec ses propres constats, affirmé que la SARL Origine Sol Mur était représentée par Maître [B], conseil de la société CAP Revêtements.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Origine Sol Mur est représentée par Maître [B].
Sur la nullité de la démission du 10 octobre 2019
Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP Revêtements, prétend que la démission de M. [F] présentée le 10 octobre 2019 à la société Origine Sol Mur ne peut être opposée à la société CAP Revêtements dès lors qu'il n'existait aucun lien juridique entre les deux sociétés et que la modification de la situation juridique de la société Origine Sol Mur ne permettait pas le transfert du contrat de travail du salarié à la société CAP Revêtements. Il ajoute qu'aucun vice du consentement ne peut être retenu au titre de la démission de M. [F] lequel ne démontre ni avoir été contraint par la société Origine Sol Mur à recopier un texte de démission, ni l'existence d'un accord avec la société CAP Revêtements quant à la reprise de son ancienneté. Il rappelle que la société Origine Sol Mur, avec laquelle la société CAP Revêtements n'a aucun lien juridique, n'est pas dans la cause de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait que rejeter la demande de nullité de démission de M. [R] [F] près la société Origine Sol Mur.
M. [R] [F] prétend avoir démissionné de la société Origine Sol Mur sous la pression de son gérant, M. [O] [W], lequel l'a contraint à recopier un texte de démission le 10 octobre 2019 tout en lui promettant de l'employer au sein de la société CAP Revêtements en reprenant son ancienneté acquise le 1er avril 2014 au sein de la société Origine Sol Mur. Il fait valoir que les deux sociétés étaient toutes deux gérées par M. [O] [W], qu'elles avaient leur siège social à la même adresse et qu'elles occupaient les mêmes locaux. Il affirme que la société CAP Revêtements a repris le matériel et la clientèle de la société Origine Sol Mur.
Dans la mesure où la société Origine Sol Mur, dépourvue de toute personnalité juridique depuis le 9 janvier 2020, n'est pas dans la cause, la demande de nullité de la démission présentée le 10 octobre 2019 par M. [R] [F] à M. [O] [W], alors représentant légal de ladite société, ne peut être que rejetée et ce, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les moyens développés par ce dernier lesquels sont inopérants.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la démission de M. [R] [F] pour vice du consentement et, statuant à nouveau, déboutera M. [R] [F] de ce chef de demande.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle du 12 décembre 2019
Me [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP Revêtements, prétend que M. [R] [F] a été parfaitement informé de ses droits préalablement à l'entretien du 12 décembre 2019 et au cours dudit entretien lors duquel il était assisté d'un délégué syndical en la personne de M. [A] [N]. Il affirme que rien ne démontre l'existence d'un différend entre M. [R] [F] et M. [O] [W] de nature à vicier son consentement ou que M. [O] [W], co-gérant de la société CAP Revêtements, ait exercé des pressions ou des man'uvres à l'encontre de M. [R] [F]. Il considère que le vice du consentement ne saurait résulter de la mauvaise appréciation par M. [F] des informations quant à l'ouverture de ses droits à Pôle Emploi laquelle n'était, en tout état de cause, pas un élément déterminant de son consentement. Il estime qu'il a signé le formulaire de rupture conventionnelle en toute connaissance de cause et rappelle qu'il disposait d'un délai de réflexion de quinze jours au cours duquel il était libre de se rétracter.
M. [R] [F] soutient que son consentement a été vicié, M. [O] [W] ne lui ayant pas donné toutes les informations nécessaires avant de signer la rupture conventionnelle notamment quant à ses droits à Pôle Emploi. Il prétend qu'il ne l'aurait pas signée s'il avait su qu'il ne pouvait pas percevoir les allocations Pôle Emploi.
Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties ».
Il en résulte que si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article précité, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (Cass. Soc 23 mai 2013 ; Cass. Soc 12 février 2014). L'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'affecte pas la liberté de son consentement (Cass. Soc 29 janvier 2014). Dès lors que les juges du fond ont souverainement constaté l'existence d'une altération des facultés mentales du salarié au moment de la signature de la convention de rupture, de nature à vicier son consentement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc 16 mai 2018).
En l'occurrence, contrairement à l'argumentaire développé, il ressort de la lettre de convocation à l'entretien en vue de la rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 5 décembre 2019 remise en mains propres le jour même à M. [R] [F], lequel l'a contresignée, que ce dernier a été parfaitement avisé par Messieurs [Z] et [W], co-gérants de la SARL CAP Revêtements, de la possibilité qu'il avait notamment « de prendre préalablement tout contact nécessaire auprès des organismes compétents et notamment auprès du Pôle Emploi pour recueillir toutes informations et avis » qu'il jugerait utiles. A supposer comme il le prétend qu'il n'ait pas pu bénéficier d'autorisation de congé pour se rendre à Pôle Emploi, ce dont il ne rapporte cependant pas la preuve, il sera fait remarquer que le formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail qu'il a signé avec l'assistance d'un délégué syndical, mentionne expressément que « la date de signature de la convention de rupture déclenche le délai de rétraction de 15 jours calendaires pendant lequel chaque partie peut revenir sur sa décision ». M. [F] pouvait donc mettre à profit ce délai de 15 jours pour entreprendre toute démarche utile auprès de Pôle Emploi pour connaître ses droits, ce qu'il s'est abstenu d'accomplir. Quoiqu'il en soit, comme rappelé ci-dessus selon une jurisprudence constante, le fait qu'il ait ignoré lors de la signature de la rupture conventionnelle du contrat ses droits auprès de Pôle Emploi ne saurait être considéré comme de nature à affecter la liberté de son consentement s'agissant d'un élément non déterminant de sa volonté de rompre la relation de travail.
Ainsi, M. [R] [F], qui ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire, qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une quelconque pression exercée sur lui par M. [O] [W] ni n'invoque ni ne justifie de l'existence d'un différend entre eux, échoue à démontrer que son consentement a été vicié lors de la signature le 12 décembre 2019 de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement et, statuant à nouveau, déboutera M. [R] [F] de ce chef de demande.
Sur les demandes financières
La cour, considérant que M. [R] [F] doit être débouté de sa demande de nullité de sa démission du 10 octobre 2019 et de nullité de la rupture conventionnelle du 12 décembre 2019, infirmera le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à toutes ses demandes financières, s'agissant de demandes incidentes à ses demandes principales.
Sur l'opposabilité de la présente décision au CGEA de [Localité 8]
La présente décision sera déclarée opposable à la Délégation UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [R] [F], succombant dans toutes ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire à l'égard de Maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée CAP Revêtements, et de M. [R] [F], par arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'association UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 8], publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 27 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [F] de toutes ses demandes ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Délégation UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8] ;
DEBOUTE M. [R] [F] de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN