Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/01416
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01416
Date de décision :
21 décembre 2007
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AFFAIRE : N RG 07 / 01416
Code Aff. :
ARRET N
E. G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 05 Février 2007-RG no F 05 / 00425
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 21 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X...
...
14850 HEROUVILLETTE
SYNDICAT CFDT DES BANQUES DE BASSE-NORMANDIE
Maison des Syndicats
...
14000 CAEN
Représentés par Maître LOYGUE de la SELARL DURAND-LOYGUE-MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA BANQUE SCALBERT DUPONT
33 Avenue le Corbusier
59000 LILLE
Représentée par Me PANZERI-HEBERT de la SCP EMO HEBERT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2007, tenue par Monsieur DEROYER, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur,
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ARRET prononcé publiquement le 21 Décembre 2007à 14 h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
* * *
FAIT ET PROCÉDURE
Monsieur Jean-Pierre X... a été embauché par la société CRÉDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE (ou CIN), en août 1966 en qualité d'employé de banque.
Il devenait agent commercial en 1975 puis chargé de clientèle professionnelle en 1995 et rejoignait à compter du 22 juin 1998 la direction régionale de Caen en qualité d'assistant de direction.
À compter du 1er janvier 2002 il rejoignait le pôle logistique de cette direction.
Parallèlement à cette carrière professionnelle Monsieur Jean-Pierre X..., qui adhérait au syndicat CFDT en 1981, se voyait confier différents mandats syndicaux, notamment en 2001 date à laquelle il devenait délégué syndical central du CIN.
Il était aussi élu conseiller prud'hommes le 5 juin 1998.
Estimant qu'il était victime d'une discrimination de la part de son employeur du fait de ses activités syndicales et de son élection au sein du conseil des prud'hommes, Monsieur Jean-Pierre X..., et le syndicat CFDT saisissaient le conseil des prud'hommes de Caen pour faire valoir leurs droits.
Vu le jugement en date du 27 avril 2007 dont le dispositif est le suivant :
« déboute Monsieur Jean-Pierre X... et le syndicat CFDT des banques de basse Normandie de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur Jean-Pierre X... et le syndicat CFDT des banques de basse Normandie à verser à la société une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (...) »
Vu les conclusions de Monsieur Jean-Pierre X... et du syndicat CFDT des banques de basse Normandie, appelants, déposées et soutenues à l'audience,
Vu les conclusions de la société CRÉDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE désormais dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT, intimée, déposées le 13 novembre 2007 et soutenues à l'audience,
MOTIFS
I-Sur l'existence de la discrimination.
L'article L. 412 – 2 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou à l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment (...) l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux (...).
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Le salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, l'employeur devant alors établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.
Pour soutenir l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, Monsieur Jean-Pierre X... rappelle tout d'abord que sa carrière a normalement progressé depuis son entrée dans l'établissement en 1966, jusqu'en 1990 puisqu'il a bénéficié entre ces deux dates en tant que technicien commercial et de manière très régulière, d'un changement de classification, le menant en 1990 jusqu'à la classification G, la plus haute de son niveau.
Mais il estime qu'à compter de 1994 son avancement et sa rémunération ont été infléchis en raison de ses nombreux mandats syndicaux.
Ainsi, bien qu'il ait reçu une formation pour devenir directeur d'agence, il soutient être la seule des personnes formées à ne pas avoir obtenu de poste de ce type.
De même, expliquant avoir accepté de passer du service commercial au service administratif en 1998 dans l'intérêt de l'établissement au regard de ses nombreux mandats syndicaux, il dénonce les disparités salariales dont il est victime soutenant que les techniciens commerciaux d'âge et d'ancienneté équivalents ont une rémunération plus élevée que la sienne, niveau de rémunération dont il devrait, compte tenu de son propre passé de technicien commercial, pouvoir bénéficier même s'il est devenu depuis et dans le seul intérêt de l'entreprise technicien administratif.
Il constate aussi qu'un délégué syndical central entré comme technicien quatre ans après lui dans l'établissement a été admis au statut de cadre en 2004, sans que lui-même bénéficie de cette même promotion et souligne enfin que la prime qui était la même chaque année pour chacun des délégués syndicaux centraux a été pour la première fois en 2005 répartie de manière inégalitaire, lui-même ne recevant que la somme de 650 € contre 1. 000 € pour les autres.
Concernant sa nomination en tant que directeur d'agence il convient d'observer que s'il n'est pas contestable qu'il ait reçu en 1994 la formation destinée à lui permettre d'accéder à ce poste, il résulte du courrier qu'il a lui-même adressé au responsable des relations humaines en décembre 1994 (pièce No 24), que le seul poste qu'il ait convoité à ce titre était celui de l'agence d'Hérouville-Côte de Nacre à laquelle il ne conteste pas que n'ait jamais été affecté de directeur, l'agence restant sous la tutelle de celle de Caen.
En conséquence et alors qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur Jean-Pierre X... ait sollicité d'autre poste du même type dont il aurait été évincé il ne peut être admis de ce point de vue que l'employeur se soit à ce stade rendu coupable d'une discrimination syndicale quelle que soit la concomitance du fait qu'il ait été élu en 1994 administrateur salarié CFDT.
Pour ce qui est de la diminution de sa rémunération, il convient de rappeler qu'il existe au sein de la société, depuis 1997, un accord dit statut du « 80 % de droit » permettant au délégué syndical central de bénéficier d'une " évolution de rémunération et de classification analogue à celle d'une population de référence appréciée lors de l'accession au statut présentant des caractéristiques semblables d'ancienneté et de famille d'emplois (commerciale managériale, administrative) ".
Il n'est pas contesté que Monsieur Jean-Pierre X... soit devenu délégué central à compter du 3 mars 2001 et que depuis 1998 il exerçait au sein de la société les fonctions de technicien administratif.
Comme l'ont relevé les premiers juges, l'employeur établit qu'au regard de ce statut de technicien administratif la rémunération qui est versée à Monsieur Jean-Pierre X... est parmi les plus élevées de sa catégorie au regard de son âge et de son ancienneté (pièce numéro 1 et 8 de l'employeur.), ce que ne conteste pas le salarié qui estime en revanche que n'a été tenu aucun compte de son rôle précédent de technicien commercial auquel il soutient avoir renoncé à la demande de la société et dans le seul intérêt de cette dernière.
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Or des termes du courrier versé en pièce numéro un par l'appelant, il résulte comme le soutient l'employeur que Monsieur Jean-Pierre X... a accepté la mutation au service administratif qui lui était proposée alors qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il ait jamais, comme cela lui était suggéré dans le courrier susvisé, exprimé le moindre souhait de reprendre une fonction commerciale lui permettant d'accéder à un mode de rémunération différent incluant une prime d'objectif commercial à laquelle il ne conteste pas qu'aucun des techniciens administratifs n'aient accès, quel que soit leur passé et dont il ne remet pas en cause le rapport avec la fonction strictement commerciale.
Au surplus, du tableau versé en pièce numéro 8-2 de l'intimé, il résulte que la rémunération de base des techniciens commerciaux d'âge et d'ancienneté équivalente est plutôt inférieure à celle perçue par Monsieur Jean-Pierre X..., la différence ne se faisant donc qu'au niveau de la prime d'objectif.
Enfin, alors que le salarié ne conteste pas l'affectation de Monsieur Y... à un service commercial et la désignation de ce dernier comme délégué central syndical depuis 1994, il ne peut être considéré que l'employeur se soit rendu coupable de discrimination en appliquant à ce dernier le statut dit du " 80 % de droits " dès 1997 date d'établissement dudit statut, à laquelle au regard des critères ci dessus rappelés, la rémunération de Monsieur Y..., délégué syndical central, devait être fixée en fonction notamment de sa famille d'emploi.
En conséquence, il ne peut être non plus à ce stade considéré que Monsieur Jean-Pierre X... ait été victime de discrimination.
Mais pour ce qui est du statut cadre consenti à Monsieur Y... en avril 2004, il convient d'observer en revanche, que l'employeur ne rapporte pas en la matière, la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement stigmatisée par le salarié.
En effet, le rapprochement des carrières de chacun, que seul et sans être contesté le document versé par le salarié porte à la connaissance de la Cour (pièce No 28 de l'appelant), permet d'établir que Monsieur Y..., plus jeune et entré quatre ans plus tard dans la société que Monsieur X..., promu plus lentement au coefficient G (en 1997), a bénéficié en avril 2004 d'une admission au statut cadre que la société justifie sans plus d'explication, au seul regard de l'investissement syndical groupe du salarié, que Monsieur X... fait pourtant remonter sans être contesté sur ce point à plus de quatre ans auparavant, et en alléguant, sans apporter d'éléments objectifs permettant de le vérifier, que les autres délégués syndicaux centraux non cadres, dont l'âge, les fonctions et l'ancienneté ne sont pas rapportés, n'ont pas non plus bénéficié d'admission au statut cadre.
A ce titre, et alors que l'entreprise n'organise plus d'entretiens d'évaluation depuis 1996, il convient de considérer que la discrimination alléguée par Monsieur X... est à ce stade établie, mais à compter d'avril 2004, date de la promotion de Monsieur Y....
Enfin, il sera fait observer concernant la prime dont le salarié prétend qu'elle n'a pas été versée de manière égalitaire entre tous les délégués syndicaux centraux à compter de 2005, que l'employeur ne verse pas d'éléments objectifs permettant à la Cour de vérifier sur quels critères se fait ledit versement, ni même comme l'affirme le CIN qu'elle ne repose pas sur la qualité de délégué syndical mais sur des critères professionnels, alors même qu'il est établi qu'une modification est intervenue concernant le montant de cette prime par rapport aux années antérieures.
A ce titre également la discrimination sera donc considérée comme établie, le préjudice matériel en résultant directement (à savoir un manque à gagner de 350 €) devant être indemnisé dans le cadre plus général du préjudice né de la discrimination et non comme un rappel de salaire.
II-Sur l'indemnisation du préjudice.
A-préjudice personnel
Des propres déclarations de Monsieur Jean Pierre X..., (cf pièce No 12 de l'appelant), il résulte que le passage de M. BAILLEUL au statut de cadre a impliqué une augmentation annuelle de 2. 000 €, et que par ailleurs le salarié a subi un manque à gagner de 350 Euros au titre de la prime de 2005, aucun élément n'étant fourni pour les années postérieures.
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A cela s'ajoute le préjudice moral attaché à la discrimination dont il a été victime.
Il convient dès lors d'allouer à Monsieur X... en réparation de l'intégralité du préjudice subi, la somme de 12. 000 €.
B-préjudice du syndicat
L'existence d'un fait discrimination syndicale envers l'un de ses membres porte atteinte à l'intérêt collectif que défend le syndicat concerné.
Il convient d'allouer à ce titre la somme de 500 € en réparation du préjudice ainsi subi.
Le jugement du Conseil des Prud'hommes sera donc infirmé.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur X... et au syndicat CFDT des Banques de Basse Normandie, une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE la SA BANQUE SCALBERT DUPONT à verser à Monsieur X... la somme de 12. 000 € à titre de dommages et intérêts, et au Syndicat CFDT la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SA BANQUE SCALBERT DUPONT à verser à Monsieur X... et au Syndicat CFDT des banques de Basse Normandie unis d'intérêts, la somme de 1. 600 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
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